Tribunal Administratif de Lyon, 30/05/2024, n° 2309064
Ce qu'il faut retenir
La décision du Tribunal Administratif de Lyon du 30 mai 2024 accorde à Mme B A une somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative après son désistement des conclusions de sa requête relative à la nouvelle bonification indiciaire de treize points. Cette décision peut être utile pour défendre les agents publics territoriaux dans des litiges similaires concernant les régimes indemnitaires et les bonifications indiciaires.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2023, Mme B A, représentée par la société Cassius avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née à la suite de son recours administratif et indemnitaire préalable présenté le 10 août 2023 tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés et le versement des montants correspondants à ladite bonification ;
2°) de condamner le centre hospitalier Le Corbusier de Firminy à lui verser les sommes au titre de la nouvelle bonification indiciaire de treize points ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier Le Corbusier de Firminy de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2019 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Le Corbusier de Firminy la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le centre hospitalier Le Corbusier de Firminy informe le tribunal qu'il procédera à la régularisation de la NBI.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, Mme B A, représentée par la société Cassius avocats, déclare se désister des conclusions de sa requête présentées à fin d'annulation, de condamnation et d'injonction.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Le désistement des conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation, de condamnation et d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Le Corbusier de Firminy le versement à la requérante d'une somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées aux fins d'annulation, de condamnation et d'injonction sous astreinte de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier Le Corbusier de Firminy versera à Mme A la somme de 350 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Le Corbusier de Firminy.
Fait à Lyon, le 30 mai 2024.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,