Tribunal Administratif de Lyon, 15/05/2024, n° 2404046
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, pour obtenir une indemnité provisionnelle de congés payés ou de CET, le fonctionnaire doit d’abord avoir formulé une réclamation administrative préalable et reçu une décision de refus (explicite ou implicite) ; à défaut, la demande est irrecevable. Cette exigence de procédure s’applique aussi aux agents territoriaux, limitant l’accès direct au juge des référés pour le paiement d’indemnités sans passage par la voie administrative.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme B A, représenté par Me Werquin, demande au juge des référés :
1°) en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (service des ressources humaines sous-direction des ressources humaines ministérielles) :
- à lui payer une indemnité provisionnelle correspondant aux vingt-deux jours de congés payés reportés au titre de l'année 2022 et aux trente-trois jours de congés payés acquis au titre de l'année 2023 ;
- à lui payer une indemnité provisionnelle correspondant aux soixante et un jours de son compte épargne temps ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (service des ressources humaines sous-direction des ressources humaines ministérielles) à lui fournir son certificat de radiation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
S'agissant des conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à payer à Mme A une indemnité provisionnelle correspondant aux soixante et un jours de son compte épargne temps :
2. Aux termes de son article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de son article R. 421-1 : " (). / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de son article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ".
3. Si Mme A demande au tribunal, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui payer d'une part, une indemnité provisionnelle correspondant aux vingt-deux jours de congés payés reportés au titre de l'année 2022 et aux trente-trois jours de congés payés acquis au titre de l'année 2023 et d'autre part, une indemnité provisionnelle correspondant aux soixante et un jours de son compte épargne temps, elle ne justifie pas avoir formé une réclamation indemnitaire préalable relative à la monétisation de ces soixante et un jours, qui aurait fait l'objet d'une décision de refus, implicite ou explicite, de sorte que ses conclusions tendant à la réparation desdits préjudices sont irrecevables.
S'agissant des conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à payer à Mme A une indemnité provisionnelle correspondant aux vingt-deux jours de congés payés reportés au titre de l'année 2022 et aux trente-trois jours de congés payés acquis au titre de l'année 2023 :
4. Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ". Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article 7 de la directive.
5. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été mis " fin à la relation de travail ", au sens et pour l'application des dispositions susmentionnées de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, unissant la requérante à l'Etat, son employeur. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation de l'Etat envers Mme A ne présente pas en l'état de l'instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins de condamnation, d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et département du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 mai 2024.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,