Tribunal Administratif de Lyon, 14/05/2024, n° 2403071
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le courrier rappelant à la fonctionnaire la mise en œuvre d’une autorisation préalable n’est pas une décision susceptible d’être attaquée en excès de pouvoir, mais simplement un rappel réglementaire. Ainsi, la requête d’annulation a été déclarée irrecevable, confirmant que seules les décisions à caractère obligatoire peuvent être contestées devant le juge administratif.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 25 et 29 mars et le 2 avril 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône lui demande de procéder au dépôt d'une demande d'autorisation préalable pour pouvoir effectuer une activité dans le secteur privé, ensemble celle de son recours gracieux du 24 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais qu'elle serait amenée à exposer au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.
3. En l'espèce, par le courrier du 22 décembre 2023, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône, après avoir visé les lois n° 2016-483, n° 83-634, n° 84-16 ainsi que le décret n° 2020-69, la préfète du Rhône, rappelle à Mme B, professeure des écoles, la réglementation applicable au regard de sa position statutaire et notamment qu'elle demeure soumise à une demande préalable d'autorisation telle que prévue par les dispositions du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. Ainsi, ce courrier contient un simple rappel des dispositions en vigueur, et ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la prétendue décision par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône lui demande de procéder au dépôt d'une demande d'autorisation préalable pour pouvoir effectuer une activité dans le secteur privé, ensemble celle de son recours gracieux du 24 décembre 2023 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête, en ce comprises ses conclusions à fin d'annulation et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1, 4° précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 mai 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
A. Baux
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier