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Tribunal Administratif de Montreuil, 27/05/2024, n° 2302622

L'agent a gagné : Victoire complète pour l'agent (annulation du titre et injonction de restitution). Satisfaction partielle.
Favorable à l'agent : Satisfaction partielle Tribunal administratif 27 mai 2024 retraite indus de rémunération et contestation du titre de perception

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la requête de Mme A était irrecevable parce qu’elle a été introduite après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 pour contester un titre de perception. En l’absence de décision expresse notifiée dans le délai de six mois, la contestation est réputée rejetée, consolidant ainsi le titre de perception de 27 067,38 €.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 mars 2023, n°2300040, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, la requête de Mme B A, enregistrée le 2 janvier 2023. Par cette requête, Mme A demande au Tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, au profit du recteur de l'académie de Créteil, en vue du recouvrement d'une somme de 27 067,38 euros correspondant à des indus de rémunération pour la période du 24 avril 2020 au 31 octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne de lui restituer les sommes versées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception contesté est entaché d'une erreur de droit au regard des articles 27 et 47 du décret n°86-442 du 30 juillet 1987 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la directrice départementale des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, rapporteur,
- et les conclusions de M. Löns, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était affectée en qualité de maîtresse des établissements privés du second degré sous contrat, au collège privé Saint Joseph La Salle à Pantin. Un titre de perception en date du 2 février 2022 a été émis à son encontre pour un montant de 27 067,38 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération versé du 24 avril 2020 au 31 octobre 2021 à la suite de sa mise en retraite pour invalidité. Mme A, demande l'annulation du titre de perception, et doit également être regardée comme demandant la décharge totale de l'obligation de payer les sommes correspondantes.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. /
La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée () ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A a contesté le titre de perception du 2 février 2022 par un recours en date du 16 mars 2022. Par une décision du 4 avril 2022, dont le rectorat ne fait pas état en défense, indiquant dans ses écritures qu'une décision implicite était née, mais que la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne produit à l'instance, le recteur a rejeté la demande de la requérante. Toutefois il n'est pas établi que cette décision expresse aurait été notifiée à la requérante. Mme A a sollicité le 27 juin 2022 l'aide juridictionnelle pour demander " le remboursement de la somme de 27 067,38 euros qu'elle a versée ". Par une décision datée du 7 novembre 2022, sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée. La requérante a introduit une requête le 2 janvier 2023 devant le tribunal administratif de Melun, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Montreuil par une ordonnance du 2 mars 2023. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne tiré de la tardiveté de la requête doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :
4. D'une part, Aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : " Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de qualification, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public. () Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'accès à la retraite des maîtres de l'enseignement privé en application du principe énoncé au premier alinéa. ". L'article R. 914-14 du code précité dispose : " Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple : () 4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées du personnel enseignant de l'enseignement public ; () ". L'article R. 914-113 du même code dispose " () La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément est prononcé, dans le cas où la condition prévue au 4° de l'article R. 914-14 n'est plus remplie, après examen médical par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires. () ". Aux termes de l'article R. 914-115 du même code " Le maître contractuel ou agréé qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé en application de l'article R. 914-81 peut voir son contrat résilié ou son agrément retiré soit sur sa demande, soit d'office ; () ". L'article R. 914-116 du même code dispose : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical prévu à l'article 5-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 () ". L'article R. 914-120 du même code dispose : " Les maîtres mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité. () ". L'article R. 914-121 dispose : " Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis : () 2° Sans condition de durée de services aux maîtres qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par le conseil médical compétent à l'égard des fonctionnaires de l'Etat et dans les conditions applicables à ceux-ci ".
5. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, applicables au litige : " Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du conseil médical : en cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d'un conseil médical. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. () ". Aux termes de l'article 47 du même décret : " le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est () admis à la retraite après avis d'un conseil médical. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis d'un conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ".
6. Il résulte de ces dispositions que lorsque le maître contractuel a épuisé ses droits à un congé de longue durée et ne peut reprendre ses fonctions, il appartient à la personne publique qui l'emploie, d'une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son reclassement dans un autre emploi, sa mise en disponibilité ou son admission à la retraite, et, d'autre part, de lui verser un demi-traitement pendant toute la durée de la procédure nécessitant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances. La circonstance que la décision prononçant le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin du congé de longue durée n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par les dispositions de l'article 47 du décret du 14 mars 1986. Par suite, le demi-traitement versé en application de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas, par elle-même, droit à ce versement. Il s'ensuit, plus particulièrement, que lorsque l'agent est admis rétroactivement à la retraite et qu'à ce titre il bénéficie effectivement d'un versement d'arriérés de pension, son employeur n'est pas pour autant en droit de demander le reversement de ces demi-traitements qui restent acquis à l'agent.
7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a été placée en congé de longue durée du 24 avril 2017 au 23 avril 2020. Le 30 juin 2020, le comité médical départemental interministériel a émis un avis favorable à l'inaptitude définitive et totale de Mme A à compter du 24 avril 2020. Par un arrêté du 3 septembre 2020, le recteur de l'académie de Créteil a mis fin au contrat de Mme A à compter du 24 avril 2020. A la suite de la séance du 9 février 2021, la commission de réforme a émis un avis favorable à la mise en retraite de l'intéressée pour invalidité et, par un titre de pension en date du 16 novembre 2021, des avantages temporaires de retraite lui ont été attribués au titre du régime de retraite des travailleurs exposés aux risques professionnels (RETREP) à compter du 24 avril 2020. Un titre de perception en date du 2 février 2022 a été émis à son encontre d'un montant de 27 067,38 euros ayant pour objet la reprise de la rémunération du 24 avril 2020 au 31 octobre 2021 à la suite de sa mise en retraite pour invalidité à compter du 24 avril 2020.
8. Il résulte toutefois des dispositions précitées que si l'admission à la retraite emporte effet rétroactif à la date de fin des congés de maladie, elle n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par ces dispositions. Ainsi le demi-traitement versé au titre de ces dispositions, qui ne présente pas un caractère provisoire, reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été admis rétroactivement à la retraite. Par suite, Mme A avait droit au maintien de son demi-traitement qui lui restait acquis après son admission rétroactive à la retraite quand bien même l'intéressée aurait ensuite perçu, sur la même période, des arriérés de pension.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation du titre de perception émis le 2 février 2022 et par voie de conséquence la décharge totale des sommes correspondantes.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
10. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
11. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. Les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
12. Mme A demande le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêt. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, la requérante ait adressé une réclamation préalable indemnitaire à l'administration et qu'une décision, expresse ou implicite, soit intervenue en réponse à cette demande. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par la rectrice et de rejeter les conclusions indemnitaires de la requérante comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Si l'annulation d'un titre exécutoire par une décision juridictionnelle n'implique pas nécessairement que les sommes perçues par l'administration sur le fondement du titre de perception ainsi dépourvu de base légale soient immédiatement restituées à l'intéressé, ce n'est qu'à la condition que cette annulation soit prononcée pour un motif de régularité en la forme. L'annulation du titre de perception pour un motif tenant au bienfondé de la créance, il y a lieu, d'enjoindre l'administration de restituer à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la somme de 27 067,38 euros qu'elle a intégralement versée.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Mme A, qui n'a pas présenté sa requête par le ministère d'avocat, ne fait pas état de frais spécifiques qu'elle aurait exposés au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions tendant à l'application de ces dispositions doivent, dès lors, être rejetées.


D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 2 février 2022 est annulé.
Article 2 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme mise à sa charge.
Article 3 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne de faire procéder au reversement de la somme de 27 067,38 euros à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requérante est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Copie du jugement sera transmise à la rectrice de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Laforêt, premier conseiller,
- Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
Le rapporteur,
E. Laforêt
Le président,
A. Myara
Le greffier,
A. Espern Valleix
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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