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Tribunal Administratif de Montpellier, 07/05/2024, n° 2304714

L'agent a perdu (Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) Tribunal administratif 7 mai 2024 congés et absences congés maladie

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rejette la requête d'une agente contractuelle qui contestait le paiement d’un titre de perception, en rappelant que, selon l'article 12 du décret n° 86‑83, les agents contractuels n’acquièrent le droit à un congé maladie avec prise en charge qu’après quatre mois de service effectif. La décision confirme que les circonstances (COVID‑19, absence d’attestation) n’altèrent pas cette règle et que la requête peut être rejetée pour moyens manifestement infondés au titre de l'article R. 222‑1 du Code de justice administrative.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler un titre de perception émis le 9 juin 2023 d'un montant de 347,88 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : après quatre mois de services : - un mois à plein traitement ; - un mois à demi-traitement () "
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été recrutée en qualité de professeur d'éducation socioculturelle au lycée professionnel Honoré de Balzac à Castelnau-le-Lez pour l'année scolaire 2022 - 2023. Elle a été placée en congés maladie ordinaire du 7 au 13 décembre 2022, soit moins de quatre mois après sa prise de fonctions, tout en ayant été payée à temps complet ce mois-ci. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point précédent, elle était redevable de la somme correspondante à son arrêté maladie, sans soit la somme de 467,88 euros dont le reversement a été exigé par le titre de recette litigieux. Si Mme B fait valoir que le congé maladie concerne un isolement pour contamination au coronavirus, une telle circonstance est sans incidence sur l'application dès lors que le régime spécifique mis en place pour la lutte contre la pandémie ne concerne que la non-application du jour de carence. De même, la circonstance que son employeur n'aurait pas transmis une attestation employeur dans les délais est sans lien avec le litige. Ainsi, la requête de Mme B ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et peut donc être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier le 7 mai 2024
Le président,
J-P GAYRARD

La République mande et ordonne au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2024,
La greffière,
E. TOURNIER
N° 2404714

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