Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 17/05/2024, n° 2201124
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, conformément à l'article 12‑14 de la loi du 5 août 2021, l’employeur public peut suspendre sans solde un agent qui ne fournit pas le certificat vaccinal ou de contre‑indication, après l’avoir informé des conséquences et des moyens de régulariser sa situation. La suspension prend effet dès le 1er novembre 2021 et cesse dès que l’agent satisfait aux exigences, la décision de suspension étant donc légale et opposable.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 mai 2022, le 15 juin 2022 et le 19 juillet 2022, Mme A B conteste la décision du 23 mars 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier d'Ainay-le-Château l'a suspendue de ses fonctions à compter du 1er novembre 2021 jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19.
Elle soutient que :
- son arrêt de travail aurait dû être prolongé au 1er novembre 2021, si bien qu'elle n'aurait pas dû être suspendue au 1er novembre 2021 ;
- la décision en litige la suspend à une date antérieure à la date de la décision ;
- le comité médical avait validé la prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 28 novembre 2021 ;
- elle n'a pu rapidement obtenir une réponse de ses médecins sur l'existence ou non d'une contre-indication à la vaccination ;
- elle n'a pas donné l'autorisation au centre hospitalier pour divulguer son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le centre hospitalier d'Ainay-le-Château conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 23 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 202Un mémoire en défense a été produit le 27 juillet 2022 par le centre hospitalier d'Ainay-le-Château, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bader-Koza,
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B.
Le centre hospitalier d'Ainay-le-Château n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Employée en qualité d'aide-soignante au sein du centre hospitalier d'Ainay-le-Château, Mme B, a été suspendue de ses fonctions à compter du 15 octobre 2021 par décision du même jour de la directrice du centre hospitalier d'Ainay-le-Château. Par la présente requête, la requérante conteste la décision du 23 mars 2022 qui prononce la caducité de la décision du 15 octobre 2021 précitée et par laquelle la même autorité a prononcé sa suspension de fonctions à compter du 1er novembre 2021 au motif qu'elle ne justifiait pas de sa vaccination contre la covid-19 ou d'une contre-indication à cette vaccination.
2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa version applicable au présent litige : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". L'article 13 de la même loi dispose, dans sa version alors en vigueur : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication () ". Selon l'article 14 de cette loi : " I. () B - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I (). La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été placée en arrêt de travail pour des raisons médicales du 5 août 2021 au 31 octobre 2021. S'il ressort des pièces du dossier que le médecin du réseau de service médical patronal avait conclu le 11 octobre 2021 à l'absence de justification médicale de l'arrêt de travail de Mme B au jour du contrôle, la requérante produit toutefois un avis du comité médical du département de l'Allier du 23 février 2022 reconnaissant la justification de son congé de maladie ordinaire du 7 septembre 2021 au 28 novembre 2021. Cependant, et alors que l'avis du comité médical ne lie pas l'administration employeur, il ne ressort pas des pièces du dossier que le congé de maladie de la requérante aurait été renouvelé au-delà du 31 octobre 2021, si bien que la directrice du centre hospitalier d'Ainay-le-Château était fondée à la suspendre à compter du 1er novembre 2021.
4. D'autre part, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
5. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 15 octobre 2021, la directrice du centre hospitalier d'Ainay-le-Château avait suspendu Mme B de ses fonctions à compter du jour même. Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que Mme B était placée en arrêt maladie entre le 15 octobre 2021 et le 31 octobre 2021, la décision attaquée du 23 mars 2022 n'a eu pour effet que de régulariser la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la rétroactivité illégale de la décision en litige doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, au demeurant non assortie des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le centre hospitalier d'Ainay-le-Château au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Ainay-le-Château présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier d'Ainay-le-Château.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
L'assesseur le plus ancien,
dans l'ordre du tableau,
G. JURIE
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC