Tribunal Administratif de Dijon, 21/05/2024, n° 2302611
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, en application de l’article L.822‑29 du CGFP et de l’article 15 du décret n° 87‑602, l’employeur public peut suspendre le traitement d’un fonctionnaire qui ne se présente pas à la visite médicale de contrôle prévue, dès lors que la convocation a été valablement notifiée (lettre recommandée). Ainsi, la suspension du salaire de M. B était légale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, et régularisée le 26 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2023, par lequel le maire de la commune de Dijon a suspendu sa rémunération pendant la période du 19 au 29 juin 2023.
Il soutient que :
- il a, le jour-même de la réception de sa convocation à une visite médicale, envoyé un courriel et passé un appel téléphonique afin d'annuler le rendez-vous qui lui avait été fixé, car il ne pouvait réunir tous les documents nécessaires et avait des rendez-vous personnels, de sorte que la décision attaquée est " abusive et disproportionnée " ;
- cet arrêté fait partie du processus de harcèlement qu'il subit ;
- bien qu'il ait honoré le second rendez-vous, qui lui a été fixé le 10 juillet 2023, et qu'il ait respecté l'ensemble de ses engagements, la retenue sur salaire a été maintenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la commune de Dijon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 10 janvier 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 12 février 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2024 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Irénée Hugez,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est agent de la commune de Dijon, titulaire du grade d'adjoint technique territorial, et exerce les fonctions d'agent d'équipement d'atelier au sein de la bibliothèque municipale de la commune. Par un arrêté du 18 octobre 2022, le maire de la commune l'a placé en congé de longue maladie pour une période d'un an, du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022. L'intéressé a ensuite été placé en congé de maladie ordinaire du 1er décembre 2022 à la date de la décision attaquée. L'intéressé, qui a, ce faisant, fait l'objet d'un placement en congé de maladie ordinaire pendant une période de plus de six mois consécutifs, a été convoqué à une visite médicale de contrôle auprès du médecin contrôleur du personnel de la commune. M. B, qui a sollicité le report de ce rendez-vous, ne s'y est pas rendu. Par un arrêté du 2 août 2023, dont l'intéressé demande au tribunal l'annulation, le maire de la commune de Dijon a suspendu le versement de sa rémunération pour la période du 19 au 29 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu des articles L. 822-1 et L. 822-2 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Aux termes de l'article L. 822-29 du même code : " Le fonctionnaire demandant le bénéfice ou bénéficiant de congés prévus aux sections 1 à 4 est tenu de se soumettre à des obligations en vue de l'octroi ou du maintien de ses congés, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui lui avait été conservé. ".
3. Aux termes de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité territoriale dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail. / () L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle du demandeur par un médecin agréé. Elle procède à cette visite au moins une fois au-delà de six mois consécutifs de congé de maladie. L'agent qui fait l'objet de cette visite de contrôle doit avoir été prévenu de façon certaine, par courrier recommandé avec avis de réception. Lorsque l'autorité territoriale fait procéder à une visite de contrôle, le fonctionnaire doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cette visite soit effectuée. () ".
4. En l'espèce, M. B, qui a été placé en congé de maladie ordinaire au moins du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023, ne conteste pas qu'il a été dûment convoqué à une visite médicale devant se dérouler le 19 juin 2023, qu'il a pris contact avec le service médical pour reporter ce rendez-vous, au motif qu'il n'avait pas réuni tous les documents médicaux nécessaires, et que ce service médical a refusé le report, mentionnant que les documents pourraient être produits ultérieurement. Il est constant que l'intéressé a adressé à l'autorité territoriale un courriel, dont au demeurant la copie produite à l'instance est dépourvue de toute date et de toute signature, mentionnant son souhait d'annuler ledit rendez-vous, et que la commune de Dijon n'y a pas donné suite. Pour toute justification de son absence au rendez-vous prévu le 19 juin 2023, M. B soutient qu'il " ne pouvait pas réunir les documents nécessaires " et qu'il avait " des rendez-vous personnels ", sans toutefois ni mentionner la nature des documents qui auraient fait obstacle à la visite de contrôle prévue par les dispositions précitées de l'article 15 du décret du 30 janvier 1987, ni justifier de l'existence, de l'importance ou du caractère non reportable des rendez-vous personnels dont il se prévaut. Ainsi, M. B n'établit pas la réalité de ses allégations selon lesquelles il aurait été dans l'impossibilité de se soumettre à cette visite de contrôle, et n'a pas davantage mis la commune de Dijon en mesure d'exercer effectivement le contrôle du bien-fondé des motifs avancés pour justifier de son absence. Dans ces conditions, l'attitude de M. B doit être regardée comme équivalant à un refus de se soumettre au contrôle. Il suit de là que l'administration a pu légalement, en application des dispositions précitées, procéder à une interruption du versement du traitement de l'agent à compter de la date prévue du rendez-vous jusqu'à la date à laquelle il a confirmé sa présence au nouveau rendez-vous programmé le 10 juillet 2023, sans qu'ait d'incidence sur ce point la circonstance selon laquelle il a honoré le second rendez-vous qui lui a été fixé. Par suite, le moyen tiré du caractère abusif et disproportionné de cette décision doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". Aux termes de l'article L. 135-4 du même code : " Aucun agent public ne peut faire l'objet d'une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l'affectation, les horaires de travail ou la mutation () pour avoir : / () 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code. () ".
6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
8. Si M. B soutient qu'il est victime d'un " processus de harcèlement ", les seules circonstances tirées, d'une part, de l'interruption du versement de son traitement pendant onze jours, en raison de sa propre méconnaissance de l'obligation de se présenter à une visite médicale de contrôle, alors qu'il n'a justifié ni devant l'administration ni dans la présente instance, des motifs pour lesquels il soutient n'avoir pas pu se présenter à cette visite, et d'autre part, de l'envoi par la commune d'une lettre le 23 juin 2023 informant son agent de son absence à ce rendez-vous et de sa décision de suspendre le versement de son traitement jusqu'à ce que cette visite médicale ait lieu ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'agissements de la commune de Dijon, susceptibles d'être constitutifs de harcèlement moral. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 août 2023, par lequel le maire de la commune de Dijon a suspendu sa rémunération pendant la période du 19 au 29 juin 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Dijon.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hugez, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le rapporteur
faisant fonction de président,
I. Hugez
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc