Tribunal Administratif de Bordeaux, 30/05/2024, n° 2203320
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a annulé la décision du maire fixant un taux d'incapacité de 5 % faute d'avoir sollicité l'avis conforme de la Caisse des dépôts, condition indispensable prévue par le décret du 2 mai 2005 pour l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité. La décision impose au maire de réexaminer la demande dans les six mois, établissant ainsi une jurisprudence claire sur la compétence et la procédure à respecter pour l’octroi de cette allocation aux agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022 Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Cenon a fixé à 5 % son taux d'incapacité permanente.
Elle soutient que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ce taux compte tenu de l'avis rendu par le docteur A et des séquelles qu'elle garde de l'accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, la commune de Cenon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par une ordonnance à effet immédiat, la clôture d'instruction a été fixée au 12 février 2024.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 6 mai 2024 de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur l'illégalité de décision contestée, qui n'a pas été prise sur avis conforme de la Caisse des dépôts et consignation, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 al. 2 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, et ne sont ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourdarie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, adjointe administrative principale de la commune de Cenon, a été victime d'un accident le 22 septembre 2020 alors qu'elle était en télétravail. Cet accident, consolidé le 27 juillet 2021, a été reconnu imputable au service en décembre 2020. Par une décision du 4 mai 2022 le maire de la commune de Cenon a fixé à 5 % le taux de son incapacité permanente imputable à l'accident. Elle demande l'annulation de cette décision en ce qu'elle fait obstacle à l'attribution à son profit de l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle a sollicitée.
2. Aux termes de l'article 1 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ; () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par le conseil médical prévu par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées, le maire de la commune de Cenon, en sa qualité " d'autorité qui a la qualité pour procéder à la nomination ", aurait sollicité l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations avant de prendre sa décision du 4 mai 2022, laquelle fait obstacle à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité à Mme D. Cette décision est, dès lors, entachée d'un vice qui affecte la compétence de l'autorité qualifiée pour la prendre. Par suite, la requérante est fondée à en demander l'annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la requête, que la décision du 4 mai 2022 doit être annulée.
5. L'annulation ainsi prononcée implique nécessairement que le maire de la commune de Cenon réexamine la demande d'allocation temporaire d'invalidité de Mme D dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Cenon de réexaminer la demande d'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité de Mme D dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la commune de Cenon.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière