Tribunal Administratif de Besançon, 17/05/2024, n° 2201039
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la décision du 14 septembre 2015 était suffisamment motivée et que les articles L.211‑1 et L.122‑1 du CRPA, entrés en vigueur en 2016, ne pouvaient pas être invoqués contre elle. Il a confirmé, sur le fond, que, conformément à l’article 47 du décret 2003‑1306, le conjoint survivant ou le concubin perd son droit à la pension de réversion, justifiant ainsi la suspension et le recouvrement de l’indus. La demande d’annulation de la décision du 18 mars 2022 a été rejetée faute de moyens pertinents.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Robin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 18 mars 2022 de la Caisse des dépôts et consignations en tant qu'elle " annule sa pension de réversion " et en tant qu'elle exige le remboursement des sommes perçues depuis le 20 mai 2006 ;
2°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui rembourser la somme de 17 298 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire les sommes qu'elle doit à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) aux sommes qu'elle a versées depuis 2012 ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision du 14 septembre 2015 qui n'est pas suffisamment motivée et méconnaît les articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les sommes demandées sont prescrites à la date de la décision attaquée le 18 mars 2022 ;
- la demande de trop-perçu de pension de réversion est illégale dès lors qu'elle porte sur une période au cours de laquelle elle a déclaré de bonne foi ne pas vivre en concubinage.
La procédure a été communiquée à la Caisse des dépôts et consignations qui n'a pas produit de mémoire.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
L'affaire, qui relève du 1° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est bénéficiaire, depuis le 1er avril 1997, d'une pension de réversion versée par la CNRACL. L'intéressée ayant déclaré vivre en concubinage depuis le 20 mai 2006, la CNRACL a mis fin en août 2015 au versement de la pension de réversion et a précisé que les pensions indument versées du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2015 lui seraient réclamées ultérieurement. Par un courrier du 19 novembre 2015, la Caisse des dépôts et consignations a notifié à Mme C " l'annulation de sa pension " ainsi que le montant de l'indu de pension qu'elle a perçu. En janvier 2016, Mme C a remboursé à la CNRACL la somme de 17 298 euros d'indu de pension. Par un courrier du 18 mars 2022, la Caisse des dépôts et consignations lui a notifié le montant restant de l'indu de pension et lui a demandé de le régler sous 20 jours à défaut de quoi il serait recouvré par voie de contrainte. La requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle " annule sa pension de réversion " et en tant qu'elle lui demande de rembourser le solde précité. Elle sollicite également que la somme de 17 298 euros lui soit restituée.
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 18 mars 2022 en tant qu'elle " annule la pension de réversion " :
2. Les conclusions de la requête tendant à ce que la décision du 18 mars 2022 soit annulée en tant qu'elle " annule la pension de réversion " ne sont assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation de la décision contestée et la demande de remboursement :
3. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.
En ce qui concerne les moyens tirés de l'illégalité de la décision du 14 septembre 2015 :
4. En premier lieu, la décision du 14 septembre 2015, par laquelle Mme C a été informée que les pensions indues perçues entre le 1er janvier 2006 et le 31 juillet 2015 devaient être remboursées, comporte les règles de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, la décision du 14 septembre 2015 est suffisant motivée.
5. En second lieu, en application de l'ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration, les articles L. 211-1 et L. 122-1 de ce code ne sont entrés en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2016, soit postérieurement à la date de la décision prise le 14 septembre 2015. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées par la décision du 14 septembre 2015.
6. Par suite, et à supposer que les moyens tirés de l'illégalité de la décision du 14 septembre 2015 soient opérants à l'encontre de la décision attaquée du 18 mars 2022, ces derniers doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens soulevés contre la décision du 18 mars 2022 :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 47 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL : " Le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension () ".
8. Il est constant que Mme C vit en état de concubinage notoire depuis le 20 mai 2006 et qu'elle a déclaré cette situation pour la première fois le 25 août 2015. Par conséquent, c'est sans méconnaitre les dispositions citées au point précédent que la CNRACL a décidé de suspendre le bénéfice de la pension de réversion versée à l'intéressée et lui a demandé le remboursement de la somme de 76 155,74 euros, dont il n'est pas contesté qu'elle correspond aux pensions perçues par l'intéressée entre le 2006 et 2015. La circonstance que Mme C aurait constamment de 2006 à 2015 déclaré à la CNRACL n'être pas remariée et n'avoir pas non plus conclu de pacte civil de solidarité, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". La prescription quinquennale prévue par ces dispositions s'applique à toutes les actions relatives aux créances périodiques, dont les pensions de retraite et les pensions de réversion, et porte sur le délai pour exercer une action en paiement ou en restitution. En outre, cette prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire.
10. La décision contestée, par laquelle la CNRACL demande à Mme C le paiement du solde des pensions qu'elle a indument perçues entre le 20 mai 2006 et le 31 juillet 2015, constitue une action en restitution. En application des dispositions précitées de l'article 2224 du code civil, cette action en restitution devait être exercée dans un délai de cinq ans à compter du jour où la CNRACL était informée de la situation de concubinage notoire de Mme C. L'intéressée a déclaré cette situation à la CNRACL le 25 août 2015. Si Mme C a remboursé la somme de 17 298 euros le 18 janvier 2016, le solde de l'indu d'un montant de 58 857,74 euros ne lui a été réclamé que par la décision contestée prise le 18 mars 2022, soit plus de cinq ans à compter du jour où la CNRACL était informée de la situation de l'intéressée. Par suite, la créance de 58 857,74 euros étant prescrite, il y a lieu d'annuler la décision contestée. En revanche, la somme de 17 298 euros ayant été versée par la requérante en 2016, la créance correspondante ne saurait être regardée comme étant prescrite par application des dispositions précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l'annulation de la décision contestée en tant qu'elle lui demande de rembourser la somme de 58 857,74 euros.
Sur les frais liés au litige :
12. Le présent jugement annule une décision prise par la Caisse des dépôts et consignations. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la CNRACL au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 mars 2022 est annulée en tant qu'elle demande à Mme C la restitution de la somme de 58 857,74 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
(DEF)(/DEF)