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Tribunal Administratif de Besançon, 28/05/2024, n° 2201816

Tribunal administratif 28 mai 2024 régime indemnitaire reconnaissance d'accident de service et rechute

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la décision du 16 septembre 2022 n’était pas purement confirmative, la nouvelle expertise médicale du 8 août 2022 modifiant les faits. Dès lors, la demande du fonctionnaire était recevable et le refus de reconnaître la rechute de l’accident de service a été annulé, ouvrant la voie à la prise en charge indemnitaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistré les 8 novembre 2022, puis 23 et 26 avril 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Pontarlier a refusé de reconnaître comme imputable au service la rechute déclarée les 26 juin et 19 juillet 2021 et l'a maintenu en congé de maladie ordinaire pour les périodes du 22 juin 2021 au 11 juillet 2021 et du 19 juillet 2021 au 12 juin 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise.
Il soutient que les lésions qu'il a déclarées les 26 juin et 19 juillet 2021 constituent une rechute en lien avec son accident de service initial survenu le 23 janvier 2012 et ne peuvent à ce titre faire l'objet d'un congé de maladie ordinaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, la commune de Pontarlier, représentée par Me Grillon, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté dès lors qu'elle est dirigée contre une décision à caractère confirmatif ;
- les moyens soulevés par M B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
- et les observations de M. B et de Me Buvat substituant Me Brocard-Gire.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent de maîtrise chargé d'entretien et de fleurissement à la commune de Pontarlier, a été victime d'un accident reconnu imputable au service le 23 janvier 2012, ayant causé un polytraumatisme et nécessité plusieurs interventions chirurgicales. Suite à une chute intervenue dans un cadre privé le 12 juin 2021 qui a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale, M. B a demandé auprès de la commune de Pontarlier la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident au titre de la rechute de son accident de service du 23 janvier 2012. Par une décision du 6 avril 2022, le maire a refusé de reconnaître ce nouvel accident comme imputable au service et M. B a été placé en congé de maladie ordinaire du 26 juin 2021 au 11 juillet 2021 puis du 19 juillet 2021 au 12 juin 2022. Par une décision du 15 juin 2022, le maire a expressément confirmé ce refus en réponse au recours gracieux de M. B. Suite à un réexamen de la situation de M. B, le maire a de nouveau refusé l'imputabilité au service de l'accident du 12 juin 2021 et a confirmé le placement en congé de maladie ordinaire pour les périodes susvisées, par une décision du 16 septembre 2022 dont M. B demande l'annulation.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ". Il en résulte qu'une décision dont l'objet est le même qu'une précédente décision devenue définitive revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. L'intervention d'une telle décision ne peut alors avoir pour effet de rouvrir le délai contentieux en ce qui concerne l'objet du litige.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande présentée les 26 juin et 19 juillet 2021, le maire de Pontarlier a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident survenu le 12 juin 2021 par une décision du 6 avril 2022, confirmée par une décision expresse du 15 juin 2022, assortie des voies et délais de recours, en réponse au recours gracieux de M. B. Contrairement à ce qui est soutenu par la commune de Pontarlier, la décision contestée du 16 septembre 2022 ne présente pas un caractère purement confirmatif des décisions des 6 avril et 15 juin 2022 en raison du changement de circonstances de fait et de droit résultant de la réalisation, le 8 août 2022, d'une nouvelle expertise par un médecin différent de ceux ayant rendu les précédents avis médicaux, et à l'intervention d'un nouvel avis du comité médical le 15 septembre 2022. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la commune en défense, la demande dont M. B a saisi le tribunal administratif le 8 novembre 2022 n'était pas tardive.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () ". Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ". Les effets d'un accident de service peuvent être aggravés par l'existence d'un état pathologique antérieur. En revanche, la rechute d'un accident de service se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure. Cependant, lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions du 2° de l'article 57 précité est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service.
5. En l'espèce, il n'est pas contesté que, suite à son accident de service du 23 janvier 2012, la date de consolidation de l'état de M. B a été fixée au 1er décembre 2014. Il résulte de l'instruction que l'accident domestique dont M. B a été victime le 12 juin 2021 a occasionné une rupture du matériel d'ostéosynthèse qui avait été installé sur l'os de son avant-bras suite à son accident de service initial. Il résulte également de l'instruction, et notamment d'un certificat médical établi par le docteur D le 22 décembre 2021, que les lésions consécutives à l'accident du 12 juin 2021 ne sont pas à rattacher de façon directe et certaine à l'accident de service du 23 janvier 2012, en raison d'un nouveau fait traumatique. Il résulte également de l'expertise du docteur A du 8 août 2022 et de deux certificats médicaux des 2 mai et 15 septembre 2021 que cette rupture est intervenue dans un contexte de pseudarthrose localisée dans la zone de la fracture qu'avait occasionnée l'accident de service initial et qui avait fait l'objet de l'ostéosynthèse, une pseudarthrose se caractérisant par une absence complète et définitive de consolidation d'une fracture après des délais normaux. Ainsi, à la date de sa chute, le 12 juin 2021, l'état de M. B étant consolidé et en l'absence de tout état pathologique préexistant, la rupture du matériel d'ostéosynthèse doit être regardée comme ne résultant directement que de la chute elle-même. Par suite, le lien direct et certain entre les conséquences de l'accident du 12 juin 2021 et l'accident de service du 23 janvier 2012 n'est pas établi.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Pontarlier.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente ;
- Mme Diebold, première conseillère ;
- Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière

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