Tribunal Administratif de Besançon, 17/05/2024, n° 2200903
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 26 février 2019, la distance entre la nouvelle résidence administrative et la résidence familiale doit être mesurée selon l'itinéraire le plus court par la route. En appliquant ce critère, la distance retenue par l'administration (39 km) ne relève pas de la tranche 40‑79 km, justifiant ainsi le refus d’attribuer la majoration de la PRS. La requête de Mme A est donc rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Jura a refusé de lui verser une prime de restructuration de service (PRS) d'un montant de 12 000 euros ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 1 500 euros correspondant aux indemnités dues à la date du 1er janvier 2022 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation des troubles causés par l'administration dans ses conditions d'existence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors que la distance entre sa résidence familiale et sa nouvelle résidence administrative est de 40 kilomètres ;
- en refusant d'appliquer une distance de 40 kilomètres, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dont les préjudices subis devront être réparés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
- l'arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa,
- les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, contrôleuse des finances publiques, a été affectée au sein de la trésorerie de Moirans-en-Montagne le 1er septembre 2019. Suite à la fermeture administrative de cette trésorerie le 31 décembre 2021, elle a été affectée au Service de Gestion Comptable de Lons-le-Saunier. Le 8 février 2022, l'administration lui a indiqué que le montant de la PRS à laquelle elle avait droit était de 7 500 euros. Par l'intermédiaire de sa supérieure hiérarchique, elle a demandé que ce montant soit porté à 12 000 euros. Par une décision 29 mars 2022, dont elle demande l'annulation, le directeur départemental des finances publiques du Jura a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint, dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas de restructuration d'une administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement, une prime de restructuration de service peut être versée aux magistrats, aux fonctionnaires (). Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités sociaux d'administration compétents () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. Elle est versée en une seule fois, au moment de la prise de fonction de l'agent, ou, à la demande de celui-ci, en deux fractions d'un même montant sur deux années consécutives. Le montant de la prime est déterminé dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison de la restructuration () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint : " Le montant de la prime de restructuration de service attribuée aux agents dont la mutation a entraîné un changement de résidence administrative est composé de : 1° D'un montant fonction de la distance entre l'ancienne et la nouvelle résidence administrative : () Entre 30 et 39 km : 7 500 € / Entre 40 et 79 km : 9 000 € () / () / Les montants des tranches 40-79 km et 80-149 km sont majorés de 3 000 € si l'agent a au moins un enfant à charge et qu'il ne change pas de résidence familiale () ". Aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : " Pour l'application du présent arrêté : / () / - la distance entre la nouvelle résidence administrative et la résidence familiale correspond à l'itinéraire le plus court par la route ".
4. La requérante soutient que la distance entre sa nouvelle résidence administrative et sa résidence familiale serait de 40 kilomètres. Les quatre captures d'écran du calcul d'itinéraire Mappy qu'elle produit à l'appui de ses allégations font respectivement état d'une distance de 39,5 kilomètres, 39,4 kilomètres, 39,9 kilomètres et 42 kilomètres entre Lons-le-Saunier et Moirans-en-Montagne. Toutefois, ces données résultent à chaque fois du calcul de l'itinéraire " le plus rapide et le plus court ", alors qu'il ressort des pièces produites en défense que l'itinéraire calculé selon la distance la plus courte est de 39 kilomètres. Dans ces conditions, les éléments sur lesquels se fonde la requérante ne peuvent être regardés comme remettant utilement en cause le kilométrage retenu par l'administration qui procède, en vertu de l'article 4 de l'arrêté précité, du calcul de l'itinéraire " le plus court ". En outre, la circonstance que l'employeur de l'intéressée lui ait remboursé des frais de déplacements en retenant une distance de 40 kilomètres entre ces deux villes est sans incidence sur la question de l'itinéraire " le plus court " les séparant dès lors que le dispositif des frais de déplacement n'est pas soumis à la règlementation de l'arrêté précité pour le calcul des distances parcourues. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 mars 2022 attaquée. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
6. La décision du 29 mars 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Jura a refusé de faire droit à sa demande de revalorisation à hauteur de 12 000 euros du montant de la PRS à laquelle elle est éligible n'étant pas illégale, Mme A n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions, Mme A n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par suite, ses conclusions aux fins de condamnation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière