Tribunal Administratif de VERSAILLES, 15/05/2024, n° 2205550
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, pour un agent public, le silence de l'administration pendant deux mois constitue une décision implicite de rejet dont le délai de recours contentieux de deux mois commence à courir immédiatement, même en l’absence d’accusé de réception. La requête tardive de M. B, déposée après l’expiration de ce délai, est irrecevable et ne peut être régularisée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par la SCP Horny-Mongin-Servillat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite né du silence observé par le recteur de la région académique d'Ile-de-France sur son recours gracieux formé le 18 février 2022 à l'encontre de la décision du 16 décembre 2021 le déclarant guéri à la date du 28 septembre 2021 ;
2°) de désigner un collège d'experts afin qu'il soit procédé à une évaluation de son préjudice corporel notamment aux fins de fixation d'une date de consolidation et de détermination d'un taux d'incapacité permanente partielle ;
3°) d'enjoindre au rectorat de désigner un nouveau médecin expert spécialisé en traumatologie afin qu'il soit procédé à cet examen médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
3. Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ". En vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquels " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier produites par le requérant que la décision du 16 décembre 2021 le déclarant guéri à la date du 28 septembre 2021, lui a été notifiée le 24 décembre 2021. Cette décision comportait les voies et délais de recours. M. B a formé par courrier un recours gracieux contre cette décision, reçu par l'administration le 23 février 2022. En l'absence de réponse à ce recours, une décision implicite de rejet est née le 23 avril 2022 de sorte que, en application des dispositions rappelées aux points précédents, le délai de deux mois dont disposait le requérant pour introduire un recours contentieux contre la décision implicite rejetant de son recours gracieux expirait le 24 juin 2022 à minuit. Il suit de là que la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 19 juillet 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux imparti par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Or, cette irrecevabilité manifeste ne saurait être régularisée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer le dossier de la requête au tribunal territorialement compétent, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 15 mai 2024
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205550