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Tribunal Administratif de Strasbourg, 16/05/2024, n° 2200759

Tribunal administratif 16 mai 2024 autre désistement de requête / procédure de confirmation du maintien des conclusions

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a considéré que, faute de confirmation expresse du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 612‑5‑1 du CJA, Mme B était réputée s’être désistée de l’ensemble de ses demandes. L’ordonnance a donc donné acte du désistement, montrant que le respect strict des délais de réponse via le téléservice est indispensable pour éviter la perte de la procédure.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2022 et 3 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a rejeté sa demande du 1er décembre 2021 tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés à compter du 1er décembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de lui verser la somme de 3 655,10 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés ;
4°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison des troubles causés dans ses conditions de travail ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait le principe d'égalité ;
- la nouvelle bonification indiciaire doit lui être attribuée dès lors qu'elle remplit les conditions de son attribution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 2 janvier 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante.
Vu les autres pièces.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
4. En application des dispositions citées au point 2, Mme B a été invitée par une lettre en date du 2 janvier 2024, qui lui a été adressée le même jour au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, que Mme B est réputée avoir reçue, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document vie le téléservice précité, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, Mme B doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Fait à Strasbourg, 16 mai 2024.
Le président de la 5ème chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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