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Tribunal Administratif de Nice, 16/05/2024, n° 2205088

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 16 mai 2024 régime indemnitaire droits des agents en situation de handicap

Ce qu'il faut retenir

La décision du Tribunal Administratif de Nice du 16 mai 2024 rappelle que les agents publics en situation de handicap ont droit à une réintégration dans leurs fonctions et à une rémunération rétroactive en cas de disponibilité pour convenances personnelles. La décision précise également que les frais liés au litige peuvent être mis à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus, née du silence gardé par la rectrice de l'académie de Nice sur sa demande, réceptionnée le 7 juillet 2022, de réintégration dans ses fonctions d'enseignant certifié en histoire-géographie et de son reclassement, après la fin de sa période de disponibilité pour convenances personnelles ;
2°) de condamner l'administration à l'indemniser du préjudice moral et financier qu'il allègue avoir subi en raison du caractère discriminatoire de la décision de refus de prendre en charge une personne en situation de handicap, alors que lui a été reconnue la qualité de travailleur handicapé.
Par un mémoire ampliatif, enregistré le 15 février 2023, M. A, représenté par Me Tregan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice l'académie de Nice a refusé de le réintégrer à la fin de sa mise en disponibilité ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de régulariser sa situation administrative à compter de la notification de la décision du tribunal à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de régulariser sa situation financière à compter de la notification de la décision du tribunal à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la rectrice l'académie de Nice qui a indiqué au tribunal qu'à la suite d'un processus de médiation, il a été décidé de réintégrer M. A dans ses fonctions et de lui attribuer une rémunération rétroactive, conclut par suite au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2024, M. A demande au tribunal :
- de prendre acte de son désistement pur et simple des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête ;
- de mettre à la charge de la rectrice la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement :
2. Par la présente requête, M. A demandait initialement au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice l'académie de Nice a refusé de le réintégrer à la fin de sa mise en disponibilité et d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de régulariser sa situation administrative et financière. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête à fin d'annulation et d'injonction après régularisation effective par le rectorat de sa situation administrative et financière. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera, en outre, adressée à la rectrice de l'académie de Nice.
Fait à Nice, le 16 mai 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.

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