Tribunal Administratif de Nice, 14/05/2024, n° 2104354
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal annule une décision de la CNRACL révisant le taux global d'invalidité et maintenant le taux de rente d'invalidité, faute de motivation suffisante. Une décision fixant un taux d'invalidité d'un agent public doit mentionner les textes applicables et les considérations de fait justifiant le taux retenu ; la simple référence à une expertise médicale ou à l'avis de la commission de réforme, non joints, ne suffit pas.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2021, M. D A, représenté par Me Habrant, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a limité à 51% son taux global d'invalidité et à 44% sa rente d'invalidité.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée;
- en l'absence de détail du calcul retenu par la CNRACL pour réévaluer son taux d'invalidité de 47,5% à 51%, il n'est pas possible d'identifier la méthode retenue pour procéder aux révisions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de l'absence de moyens soulevés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
L'affaire, qui relève du 3° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 avril 2024 :
- le rapport de Mme Gazeau,
- et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui était agent de maîtrise territorial de la commune de Cannes avant son départ en retraite pour invalidité le 4 décembre 2018, a demandé la révision de sa pension de retraite pour invalidité. Par décision du 10 juin 2021, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a réévalué son taux global d'invalidité de 3,5% en lui attribuant un taux de 51%, et a conservé le taux de sa rente d'invalidité initialement fixé à 44%. M. A demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Une décision prononçant l'inaptitude à l'exercice des fonctions fixant un taux d'invalidité, à l'égard d'un agent public, s'assimilant à une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, elle doit donc être motivée sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
4. En l'espèce, si la décision attaquée fait mention de l'expertise du docteur B du 16 janvier 2020 et de l'avis de la commission de réforme émis lors de la séance du 28 septembre 2020, dont il n'est pas établi qu'ils ont été joints à cette décision, elle ne fait cependant référence ni aux textes législatifs et réglementaires applicables ni aux considérations de fait de nature à justifier le taux global d'invalidité de 51% retenu par la CNRACL. Dans ces conditions, ladite décision doit être regardée comme insuffisamment motivée et doit être annulée pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la CNRACL du 10 juin 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juin 2021 de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière