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Tribunal Administratif de Marseille, 17/05/2024, n° 2402920

Tribunal administratif 17 mai 2024 autre motivation des décisions administratives

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que la motivation exigée par l'article L.613‑1 du CESEDA doit contenir les éléments factuels et juridiques permettant le contrôle du requérant et du juge ; une motivation partielle, même si elle mentionne les considérations de droit, ne suffit pas. Cette précision constitue un principe général applicable à tout acte administratif, y compris les décisions affectant les agents territoriaux, mais la portée reste limitée aux contentieux d'éloignement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2024, M. A C, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la situation du requérant ne justifie pas la décision contestée, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- la décision en litige est disproportionnée.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, le rapport de Mme Houvet.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A C, né le 23 décembre 1980 à Oran, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 20 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
4. La décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ainsi que des éléments précis et circonstanciés relatifs à sa situation personnelle. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". En invoquant sa situation de concubinage et ses enfants vivant avec une précédente compagne, le requérant peut être regardé comme ayant entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. L'arrêté en litige mentionne que le requérant ne justifie ni de l'ancienneté ni de la réalité de sa relation de concubinage. Le requérant produit une attestation du 29 avril 2024 de la mairie de Marseille en prévision d'un mariage avec Mme B en septembre 2024, une facture EDF du 24 avril 2024, une quittance de loyer établie le 25 mai 2024 et un échéancier EDF de juillet à mai 2024 adressés à leurs deux noms. Ces pièces sont peu nombreuses et très récentes, pour la plupart postérieures à l'arrêté du 20 mars 2024. De plus, si l'intéressé affirme qu'il démontre une intégration par le travail, il n'apporte aucun élément probant au soutien de cette affirmation. Enfin, le requérant soutient qu'il est père de deux enfants mineurs vivant en France avec leur mère en situation irrégulière, dont il est séparé. Il transmet les actes de naissance de ses deux enfants, l'un né en janvier 2018 en France et reconnu par le requérant en juin 2018 et l'autre né à Oran en 2009 et qui mentionne qu'il est le père. Il joint une attestation du 4 avril 2018, établie il y a six ans, par laquelle les enseignantes de son ainé reconnaissent l'implication de leur mère et de leur grand-père maternel dans son éducation, mais n'évoquent à aucun moment son propre investissement. Il joint également deux attestations non datées, sans pièces d'identité, avec une écriture identique, qui seraient établies par la mère de ses enfants et par leur grand-père maternel et mentionnant en des termes proches que le requérant envoie tous les mois trente-cinq euros par mois pour les deux enfants. Au regard du caractère ancien ou non daté de ces pièces, le requérant ne démontre pas qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, alors qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'il est en contact avec eux. Cette mention de l'arrêté selon laquelle le requérant est " sans enfant " constitue en tout état de cause un motif surabondant de la décision contestée, alors que le préfet a relevé que le requérant, non titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français pour justifier la mesure d'éloignement et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant serait entré régulièrement sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet était fondé à édicter l'arrêté litigieux et n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement contestée a été prise.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France à une date et dans des circonstances indéterminées, qu'il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, qu'il ne justifie ni d'une présence ancienne et continue, ni de liens d'une particulière intensité, sur le territoire français, qu'il ne justifie pas contribuer à l'éducation de ses fils ainsi qu'il a été dit au point 6 de ce jugement et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine ou hors de France. Le requérant ne fait en outre état d'aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à cette mesure. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui n'est pas disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
10. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait procédé à un examen de la situation du requérant. Le moyen doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. C, est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C, est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. HouvetLa greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière

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