Tribunal Administratif de Marseille, 03/05/2024, n° 2205573
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Marseille a rendu une décision dans laquelle il estime qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par une fonctionnaire, car la décision attaquée a été implicitement retirée suite au paiement intégral de sa créance d'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2020, conformément au décret n° 2022-1391 du 31 octobre 2022. Cette décision peut être utile pour défendre des agents publics territoriaux dans des cas similaires où le paiement d'indemnités est en jeu.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur général du centre d'études et d'expertise sur les risques, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) en date du 20 avril 2022 portant rejet de sa demande du 7 avril 2022 tendant à l'acquittement " sans délai " d'une créance " échue mais non honorée " d'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2020, augmentée des intérêts au taux légal ;
2°) d'enjoindre par voie de conséquence à cette autorité de lui verser la somme en principal de 7 165,62 euros qui lui est due au titre de l'indemnité spécifique de service de l'année 2020, augmentée des intérêts au taux légal.
Par un mémoire enregistré au greffe le 3 octobre 2023, le centre d'études et d'expertise sur les risques, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) conclut au non-lieu à statuer.
La clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
-le décret n° 2014- 513 modifié du 20 mai 2014 ;
-le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
-le décret n° 2022-1391 du 31 octobre 2022 ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".
2. Mme B, technicien supérieur en chef du développement durable, qui doit être regardée comme se plaçant sur le terrain de l'excès de pouvoir, demande au tribunal d'annuler la décision du directeur général du centre d'études et d'expertise sur les risques, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) en date du 20 avril 2022 portant rejet de sa demande du 7 avril 2022 tendant à l'acquittement " sans délai " d'une créance " échue mais non honorée " d'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2020, augmentée des intérêts au taux légal. Elle demande par voie de conséquence au tribunal qu'il soit enjoint à cette autorité de lui verser la somme en principal de 7165,62 euros qui lui est due au titre de l'indemnité spécifique de service de l'année 2020, augmentée desdits intérêts au taux légal.
3. Dans le cadre de la réforme de simplification et d'harmonisation des régimes indemnitaires des fonctionnaires, notamment de la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), institué par le décret n° 2014- 513 modifié du 20 mai 2014, les agents de corps dits techniques relevant du ministère de la transition écologique, incluant les techniciens supérieurs du développement durable, ont reçu pour la première fois une dotation de RIFSEEP au titre de l'année 2021 composée, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) qui s'est substituée à l'indemnité spécifique de service (ISS) et à la prime de service et de rendement (PSR), d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel (CIA) attribué dans le cadre d'un calendrier particulièrement resserré.
4. Dans ce cadre, il ressort d'abord des pièces du dossier que l'indemnité spécifique de service (ISS) de l'année 2020, due aux techniciens supérieurs du développement durable y étant éligibles, devait initialement être versée par un paiement étalé sur six années à parts égales à compter de l'année 2022, en application des dispositions du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 dans leur rédaction modifiée par le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021. Ainsi, les techniciens supérieurs du développement durable ont reçu notification au premier trimestre 2022 du montant de l'ISS attribuée au titre de l'année 2020 avec la mention de l'étalement de son paiement. Au cas d'espèce, Mme B, qui a reçu notification d'un montant en ce qui la concerne de 7165,62 euros, en a réclamé, par sa demande du 7 avril 2022, le paiement dans son intégralité et " sans délai ", augmentée des intérêts au taux légal, au motif que la créance de l'Etat à son égard était " échue mais non honorée ". Par la décision du 20 avril 2022, attaquée pour excès de pouvoir comme il a été dit, son employeur a rejeté cette demande.
5. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que le décret n° 2022-1391 du 31 octobre 2022 a supprimé l'étalement susmentionné du paiement de l'ISS de l'année 2020 en disposant que " les droits à l'indemnité spécifique de service correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l'année 2020 sont versés intégralement au plus tard le 31 décembre 2022, déduction faite des montants déjà payés ". Par voie de conséquence, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a reçu le paiement, dans le cadre d'un mouvement de paye, de l'intégralité de sa créance d'ISS au titre de l'année 2020. Ainsi, la décision attaquée du 20 avril 2022 doit être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement retirée. Il en résulte que le présent litige en excès de pouvoir a perdu son objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre d'études et d'expertise sur les risques, la mobilité et l'aménagement (CEREMA).
Fait à Marseille, le 3 mai 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,