Tribunal Administratif d'Orléans, 22/05/2024, n° 2304536
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête de Mme B, considérant que la nouvelle bonification indiciaire de 13 points avait déjà été accordée par décision du centre le 26 octobre 2023, rendant la demande irrecevable et insusceptible de régularisation. Il a également rappelé que, selon l'article L. 761‑1 du CJA, les frais de justice ne peuvent être mis à la charge d’une partie qui n’est pas perdante.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional d'Orléans a rejeté sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés et refusé le versement des montants correspondant à cette bonification ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional d'Orléans à lui verser la somme de 2 377,83 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2019, augmentée des intérêts légaux dus à compter du 16 août 2023, date de son recours administratif et indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier régional d'Orléans d'inclure dans le calcul de la rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés ;
4°) d'enjoindre au centre hospitalier régional d'Orléans de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et son droit au rappel de traitement pour la période à compter du 1er janvier 2019 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens / () ".
2. Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional d'Orléans a refusé de faire droit à sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés avec effet rétroactif et de condamner l'établissement à lui verser la somme de 2 377,83 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle peut prétendre depuis le 1er janvier 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier universitaire d'Orléans a, par une décision expresse du 26 octobre 2023, fait droit à la demande de l'intéressée à compter du 1er janvier 2019 comme elle le demandait. Dès lors, cette décision étant antérieure à l'enregistrement de la requête de Mme B, celle-ci était dès cette date dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable et insusceptible de régularisation. Elle peut donc, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire d'Orléans, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
4. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce que ces derniers soient mis à la charge du centre hospitalier universitaire d'Orléans doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier régional universitaire d'Orléans.
Fait à Orléans, le 22 mai 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.