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Tribunal Administratif de Rouen, 06/05/2024, n° 2401269

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 6 mai 2024 régime indemnitaire disponibilité d'office – rémunération

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la requête d’une agente qui réclamait le paiement du traitement pendant sa disponibilité d'office, rappelant que cette situation n’ouvre aucun droit à rémunération. La demande a été jugée manifestement irrecevable, confirmant le principe que la disponibilité d'office ne donne pas lieu à versement de salaire et que le juge ne peut pas intervenir pour « faire évoluer » le dossier de l’administration.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 26 mars 2024, Mme A B soumet au tribunal un différend relatif à sa rémunération au titre de la période de mars 2022 à août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "
2. Par sa requête, Mme B évoque un différend avec le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Normandie au sujet de la non-perception de rémunérations pendant la durée de sa disponibilité d'office. La requérante se borne à demander au tribunal d'intervenir auprès du CROUS afin que son dossier " évolue dans le bon sens " après avoir fait allusion à des échanges avec certains services de cet établissement public. Il n'appartient pas au tribunal administratif d'intervenir auprès d'une quelconque administration et notamment pas dans un cas où, comme en l'espèce, l'agent public ne conteste pas le bien-fondé de la position de disponibilité d'office, laquelle ne donne pas droit à versement d'un traitement. La requête, manifestement irrecevable, doit donc être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise, pour information, au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Normandie et à la rectrice de la région académique Normandie.
Fait à Rouen, le 6 mai 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
No2401269

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