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Tribunal Administratif de Paris, 25/04/2024, n° 2212975

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 25 avril 2024 régime indemnitaire bonification indiciaire – échelonnement indiciaire des professeurs certifiés bi‑admissibles

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande de Mme B en jugeant que, au 31 août 2017, elle était détachée dans le corps des infirmières et non rémunérée sur la grille des professeurs bi‑admissibles ; la bonification indiciaire de 46 points prévue par la loi de finances 2016 ne s’applique donc pas. Cette décision précise que la bonification ne suit pas le fonctionnaire détaché dans un autre corps, ce qui constitue un principe clair et transposable aux agents publics territoriaux en situation de détachement.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juin 2022 et 4 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris a implicitement rejeté sa demande du 10 février 2022 tendant à la prise en compte de 46 points de bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2017 ;
2°) de condamner le rectorat de Paris à prendre en compte les 46 points d'indice liés à l'ancienne grille des bi-admissibles dans le reclassement du corps des infirmières de l'Etat ;
3°) d'enjoindre au recteur de lui verser la somme correspondant à cette bonification indiciaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient qu'elle n'a pas bénéficié de la bonification indiciaire prévue par la loi de finances du 29 décembre 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen invoqué par Mme B n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure certifiée bi-admissible, a été détachée dans le corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur depuis le 1er septembre 2011. Par un arrêté du 2 décembre 2020 du recteur de l'académie de Paris portant changement de grade, elle a été nommée infirmier de l'éducation de l'enseignement supérieur hors classe catégorie A avec un reclassement au 10ème échelon. Elle a ensuite été intégrée dans ce corps à compter du 1er septembre 2021. Par un courrier du 2 décembre 2021 adressé au recteur de l'académie de Paris, elle a sollicité la prise en compte de 46 points de bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2017 en sa qualité de professeure certifiée de classe normale. Elle a réitéré cette demande par un courrier du 10 février 2022. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé par le recteur. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision.
2. D'une part, il résulte des dispositions combinées de l'annexe " éducation nationale " du décret du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites, du décret du 4 juillet 1972 relatif aux statuts particuliers des professeurs certifiés, de l'article 11 du décret du 29 novembre 2016 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants et de l'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'article 13 du décret du 5 mai 2017, que les professeurs certifiés déclarés bi-admissibles à l'agrégation antérieurement au 1er septembre 2017 bénéficiaient d'un échelonnement indiciaire spécifique qui, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques sur ce point, leur était attribué à la date à laquelle les résultats au concours d'agrégation sont proclamés.
3. D'autre part, l'article 129 de la loi du 29 décembre 2016 prévoit que : " Les enseignants qui, à la date du 31 août 2017, sont rémunérés sur la grille indiciaire des professeurs bi-admissibles à l'agrégation et qui appartiennent aux corps des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel bénéficient à compter du 1er septembre 2017 d'une bonification indiciaire () ".
4. Enfin aux termes de l'article 26-1 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " Lorsque le détachement est prononcé dans un corps de fonctionnaires de l'Etat, il est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son grade d'origine. "
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 31 août 2017, Mme B était placée en position de détachement dans le corps des infirmières de l'éducation nationale. Elle n'était donc pas, comme le soutient le recteur de l'académie de Paris, rémunérée en qualité d'enseignante sur la grille indiciaire des professeurs bi-admissibles à l'agrégation mais en qualité d'infirmière. Par suite, elle ne peut se prévaloir utilement des dispositions précitées pour soutenir qu'elle aurait dû se voir octroyer une bonification indiciaire de 46 points. Enfin, si par un arrêté du 19 octobre 2017, la requérante a été reclassée de professeur certifié bi-admissible à l'échelon 9 à professeur certifié de classe normale à l'échelon 10, cet arrêté n'a pas pour effet de lui octroyer la bonification indiciaire demandée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions Mme B tendant à l'annulation de la décision attaquée et à fin d'indemnisation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 avril 2024.

Le rapporteur,
J. REBELLATO

Le président,

L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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