Tribunal Administratif de Paris, 26/04/2024, n° 2215714
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’une sanction disciplinaire suppose des faits fautifs et une sanction proportionnée. La remise en cause de consignes hiérarchiques auprès de collègues, l’annulation de sessions sans information du service compétent et une attitude d’opposition hiérarchique perturbant le service justifient un avertissement ; la décision est aussi régulière si l’agent a été informé de la procédure, a pu consulter son dossier et présenter ses observations.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2022, par laquelle le président de l'université Paris-Panthéon Assas a prononcé à son encontre la sanction d'avertissement et de mettre à la charge de l'université une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de forme substantiel, dès lors que la seule signature apposée sur la décision ne permet d'identifier l'auteur de celle-ci ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter l'ensemble des éléments de sa défense ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits ne peuvent être qualifiés de fautifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, l'université Paris Panthéon-Assas conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mars suivant.
L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hélard,
- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, enseignant affecté au pôle Langues de l'université Paris-Panthéon Assas, s'est vu infliger une sanction d'avertissement le 23 mai 2022. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. "
3. La décision en litige est signée par M. Stéphane Braconnier, président de l'université, dont le nom et le prénom figurent au bas de la décision en litige et la qualité dans l'en-tête de celle-ci. Partant, le moyen tiré du vice de forme substantiel doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B soutient qu'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits qui ont finalement donné lieu à la sanction disciplinaire contestée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 15 décembre 2021 notifié le 24 décembre suivant, M. B a été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre. Ce courrier mentionne que cette procédure fait " suite à la réception d'un rapport circonstancié de la direction du Pôle Langues relatant de nouveau des comportements inappropriés " et l'informe de la possibilité de prendre connaissance de son dossier et de ses annexes et l'invite à prendre rendez-vous à cet effet avec la direction des ressources humaines de l'Université. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a notamment présenté des observations le 12 mai 2022 en présence de ses conseils et a obtenu, sur sa demande, la communication des pièces de son dossier disciplinaire. M. B ayant pu présenter sa défense quant aux griefs qui lui étaient reprochés et qui ont donné lieu à la sanction disciplinaire contestée, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (). Aux termes de l'article L. 121-9 du même code : " L'agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. " Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; (). "
6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Pour prendre la sanction d'avertissement, le président de l'université s'est fondé sur des faits relevant de la méconnaissance de l'obligation d'obéissance hiérarchique et leur incidence sur le bon fonctionnement du service.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a remis en cause les consignes arrêtées pour l'organisation des sessions TOEIC pour l'année universitaire 2021-2022 par la direction du Pôle des langues auprès de ses collègues enseignants. En outre, M. B a annulé deux sessions libres de TOEIC, prévues en octobre et novembre 2021, sans informer le service des examens, mobilisant douze surveillants en vain. De plus, M. B ne conteste pas entretenir des relations d'opposition avec ses supérieures hiérarchiques. Ces faits, qui perturbent le bon fonctionnement du service, constituent un manquement au devoir d'obéissance hiérarchique. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du caractère fautif des faits doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université Paris-Panthéon Assas.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Le rapporteur,
R. Hélard
Le président,
F. Ho Si FatLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.