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Tribunal Administratif de Paris, 26/04/2024, n° 2206227

Tribunal administratif 26 avril 2024 autre délai de recours implicite de rejet

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal a confirmé que, pour les agents publics, le silence de l'administration pendant deux mois vaut décision implicite de rejet et que le délai de recours de deux mois court dès la naissance de ce rejet, même en l’absence d’accusé de réception. Un rejet explicite reçu pendant ce délai entraîne alors le démarrage d’un nouveau délai de recours.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, M. B A, représenté par Me Callon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par le ministre de l'intérieur de son recours en date du 9 février 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réviser son dossier administratif et de lui accorder la bonification prévue par l'article 1er de la loi n°57-444 du 8 avril 1957 dite des 1/5ème ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 1er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier des retraites en faveur des personnels actifs et les articles L. 24 et L. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 41 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique d'Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête de M. A est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions des articles 1er, 2 et 6 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police lesquelles doivent se lire à l'aune des dispositions des articles L. 411-2 et R. 411-2 du code de la sécurité intérieure.
Par ordonnance du 6 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 14 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, fonctionnaire de police, a été mis à disposition à temps complet auprès de l'association nationale d'action sociale des personnels de la police nationale (ANAS), à compter du 15 décembre 1991 et jusqu'au 29 septembre 2015 pour y exercer les missions de secrétaire national adjoint à la trésorerie générale, en vertu de conventions conclues entre l'ANAS et le ministère de l'intérieur. Lors de la consultation de son compte individuel de retraite de l'Etat sur l'espace numérique sécurisé des agents publics, il a constaté que l'administration avait estimé que ses services effectués dans le cadre de sa mise à disposition auprès de l'ANAS ne pouvaient être considérés comme des services actifs et n'ouvraient pas droit à bonification dite " des 1/5ème " dans le cadre du calcul des droits à pension, prévue pour les fonctionnaires de police en situation de service actif par la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police. Par un courrier du 9 février 2021, M. A a adressé au directeur des ressources et des compétences de la police nationale, une demande de révision de son dossier administratif et le bénéfice de cette bonification spéciale. Sans obtenir de réponse de l'administration, il a réitéré son courrier le 3 août 2021, puis le 15 novembre suivant. Par sa requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ".
3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigés par la réglementation ".
4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé au directeur des ressources et des compétences de la police nationale, le 9 février 2021, une demande de révision de son dossier administratif et le bénéfice de la bonification spéciale prévue pour les fonctionnaires de police en situation de service actif par la loi du 8 avril 1957, laquelle a été transmise le 11 février 2021. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 11 avril 2021. M. A a, dans son courrier du 3 août 2021 adressé aux mêmes autorités, précisé compléter sa demande, puis, à la suite de l'avis du médiateur de la police nationale, réitéré cette même demande par un courrier du 15 novembre 2021. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, le silence gardé par l'administration sur sa demande du 9 février 2021 a fait naître une décision implicite de rejet le 11 avril 2021. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. A était recevable à la contester jusqu'au 11 juin 2021. En l'absence de notification dans ce délai de toute décision expresse de l'administration, les rejets implicites de ses demandes formées les 3 août 2021 et 15 novembre 2021 doivent être regardés comme purement confirmatifs de la décision implicite du 11 avril 2021, qui était devenue définitive. Le recours de M. A, présenté postérieurement au 11 juin 2021 est dès lors tardif et, par suite, irrecevable. Dans ces conditions, sa requête ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
F. Ho Si Fat
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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