Tribunal Administratif de Paris, 25/04/2024, n° 2410131
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la requête en référé suspension d’une modification de date de départ à la retraite, faute d’incompétence territoriale, en rappelant les règles de compétence territoriale applicables aux fonctionnaires. La décision confirme que le tribunal compétent est celui dont le ressort couvre le lieu d’affectation ou de dernière affectation de l’agent.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. A B, représenté par
Me Jean-Baptiste Soufron, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, d'une part, de la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté sa demande de modification de date de départ à la retraite en date du 21 février 2024, d'autre part, de la décision implicite rejetant sa demande d'admission à la retraite, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre au directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale de réexaminer sa demande d'admission immédiate à la retraite, au moins à compter du 1er mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la requête numéro 2410055 enregistrée le même jour par laquelle M. B demande l'annulation des mêmes décisions.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. La requête en référé suspension susvisée de M. A B, commandant divisionnaire fonctionnel, a pour objet la date de mise à la retraite de l'intéressé. Selon l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure individuelle concernant un fonctionnaire est le lieu de l'affectation actuelle ou de la dernière affectation de l'agent soit en l'espèce, la PAF de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Or, selon l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le ressort du tribunal administratif de Montreuil comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle. Il y a donc lieu de rejeter la demande de suspension de M. B pour incompétence territoriale en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente territorialement pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 25 avril 2024.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2410131