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Tribunal Administratif de Paris, 25/04/2024, n° 2205951

Tribunal administratif 25 avril 2024 régime indemnitaire invalidité temporaire – compétence juridictionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a déclaré qu'il est incompétent pour trancher les litiges relatifs à l'allocation d'invalidité temporaire prévue par le décret n° 60‑58, ces prestations étant considérées comme relevant du régime de sécurité sociale. Ainsi, seuls les juridictions judiciaires peuvent connaître de telles demandes, ce qui limite la portée des recours administratifs des agents.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel la maire de Paris a décidé qu'il bénéficierait du versement des prestations en espèces de l'assurance invalidité prévues par l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 pour la période du 3 février 2022 au 31 mai 2022 inclus, en tant que cet arrêté met fin au bénéfice de ces prestations au 31 mai 2022.
Il soutient que
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation, son handicap n'étant pas susceptible de disparaître.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, l'arrêté du 18 janvier 2022 ayant été retiré par un arrêté du 22 février 2022 ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à venir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à l'application d'un régime de sécurité sociale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été éboueur stagiaire à la Ville de Paris à compter de 1983, puis a été licencié pour insuffisance professionnelle le 13 février 1986. Par un arrêté du 18 janvier 2022, la maire de Paris a décidé qu'il bénéficierait pour la période du 3 février 2022 au 31 mai 2022 inclus des prestations en espèces de l'assurance invalidité prévues par l'article 6 du décret du 11 janvier 1960, au motif qu'il aurait, au 31 mai 2022, atteint l'âge limite pour en bénéficier. Par un arrêté du 22 février 2022, la maire de Paris a retiré l'arrêté du 18 janvier 2022 et a de nouveau décidé qu'il bénéficierait de ces prestations pour la même période. M. B entend contester la décision de mettre fin au bénéfice de ces prestations au 31 mai 2022.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ", et aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, dans sa rédaction applicable au litige : " I - Les agents atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail et qui ne peuvent reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite peuvent, sur leur demande, être reconnus en état d'invalidité temporaire. / II - La demande doit être adressée à la caisse primaire de sécurité sociale dans le délai d'un an suivant : / Soit la date de l'expiration des droits statutaires à un traitement ou du service des prestations en espèces de l'assurance maladie prévues à l'article 4 ci-dessus ; / Soit la date de la consolidation de la blessure ou la date de stabilisation de l'état de l'intéressé, telle qu'elle résulte de la notification qui lui est faite par la caisse primaire. / La caisse primaire transmet cette demande, avec son avis, à la collectivité ou à l'établissement auquel appartient l'agent. / III - L'invalidité temporaire est appréciée par la commission de réforme prévue par le régime de retraites dont relève l'intéressé, compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 (3ème alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite, que l'état de l'intéressé lui interdise ou non d'exercer une activité rémunérée autre que son emploi () / L'état d'invalidité temporaire est constaté par une décision de l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, prise sur l'avis de la caisse primaire et de la commission de réforme.() ".
4. Les prestations prévues en faveur des fonctionnaires obtenant le bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire sont indépendantes des avantages qu'ils tiennent de leur statut et constituent des prestations du régime de sécurité sociale qui leur est applicable. Par suite, conformément aux dispositions citées au point 2, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges portant sur les droits ouverts aux fonctionnaires relevant de ce régime de sécurité sociale.
5. Les conclusions présentées par M. B sont relatives au bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire régie par l'article 6 du décret du 11 janvier 1960. Cette allocation ne constitue pas un avantage statutaire mais une prestation du régime de sécurité sociale dont il bénéficie. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle la maire de Paris a décidé qu'il bénéficierait des prestations en espèces de l'assurance invalidité prévues par l'article 6 du décret du 11 janvier 1960 pour la période du 3 février 2022 au 31 mai 2022 inclus ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la maire de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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