Tribunal Administratif de Paris, 22/04/2024, n° 2408491
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Paris a jugé que, selon les articles R.312-12 et R.221-3 du code de justice administrative, le litige relatif à la suppression des fonctions de M. B A doit être examiné par le tribunal administratif de Cergy‑Pontoise, compétent pour le ressort du lieu d’affectation. Il a donc ordonné la transmission du dossier à ce tribunal.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. B A, représenté par Me Baïta et Me Thulliez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et le président de la commission médicale d'établissement de cet établissement ont mis fin à ses fonctions de chef de service dans l'intérêt du service ;
2°) d'ordonner à l'AP-HP de le réintégrer dans ses fonctions de chef de service de génétique médicale, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de AP-HP une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ".
2. M. B A a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle il a été mis fin, dans l'intérêt du service, à ses fonctions de chef de service au sein de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, et à ordonner sa réintégration dans ses fonctions précédentes. Toutefois, à la date de la décision attaquée, le requérant était affecté au sein de l'hôpital Raymond Poincaré, situé à Garches dans les Hauts-de-Seine (92). Dès lors, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête doit être transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 22 avril 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonnance à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présence décision.
N°2408491/2-2