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Tribunal Administratif de Paris, 10/04/2024, n° 2309302

Tribunal administratif 10 avril 2024 discipline proportionnalité de la sanction disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rappelé que, dans le contrôle de l’excès de pouvoir, il doit vérifier si les faits reprochés justifient la sanction et si celle‑ci est proportionnée à la gravité des fautes, même dans le cadre du code de la défense. La décision annule la radiation du militaire lorsqu’elle estime que la sanction était disproportionnée, établissant ainsi un principe de proportionnalité applicable à toute sanction disciplinaire du secteur public.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 24 avril 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A, enregistrée le 6 mars 2023, sous le numéro 471918, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2309302, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le ministre des armées l'a radié des cadres.
Il soutient que :
- il a été victime de harcèlement de la part de certains de ses collègues lorsqu'il était affecté à la brigade de Hoult de 2014 à 2022 ;
- la sanction est disproportionnée ;
- il a été victime de discrimination ;
- il a été témoins d'actes pour lesquels ses collègues n'ont pas été sanctionnés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance n° 2300669 du 9 février 2024, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A, enregistrée le 8 mars 2023.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2403145, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le ministre des armées l'a radié des cadres.
Il soutient que :
- il a été victime de harcèlement de la part de certains de ses collègues lorsqu'il était affecté à la brigade de Hoult de 2014 à 2022 ;
- la sanction est disproportionnée ;
- il a été victime de discrimination ;
- il a été témoins d'actes pour lesquels ses collègues n'ont pas été sanctionnés.
Cette requête a été communiquée au ministre des armées qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gandolfi,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gendarme affecté à la brigade de proximité de Moult-Chicheboville depuis le 16 octobre 2014, avant d'être muté d'office à la section de transport et de liaison de la compagnie de soutien opérationnel de la garde républicaine le 16 juillet 2022, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle le ministre des armées lui a, par une décision du 17 février 2023, infligé une sanction de radiation. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2309302 et 2403145, ont été introduites par le même requérant, sont dirigées contre la même décision, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ; / () ". Aux termes de l'article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / () / 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / () / b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat. / () ".
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Aux termes de l'article R. 434-2 du code de la sécurité intérieure : " / () / Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, sens de l'honneur et dévouement. / () ". Aux termes de l'article R. 434-5 de ce même code : " I. - Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. / () ". Aux termes de l'article R. 434-9 de ce code : " Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité. / Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions. / () ". Aux termes de l'article R. 434-12 du même code : " Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / () ". L'article R. 434-31 de code précise que " L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. " et l'article R. 432-32 du même code prévoit que : " Les militaires de la gendarmerie ne peuvent exprimer des opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire, conformément aux dispositions du code de la défense. ".
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, après qu'une plaignante s'est présentée à la brigade avec son fils le 9 juillet 2021 pour signaler qu'un véhicule leur appartenant qui avait été déclaré volé était en vente sur un site de petites annonces sur internet, M. A a échangé avec l'officier de police judiciaire, a conseillé à cette dernière d'entrer directement en contact avec l'auteur de cette annonce pour s'assurer qu'il s'agissait bien de leur véhicule et a admis n'avoir procédé à aucune diligence particulière.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et il est établi que M. A a utilisé les coordonnées téléphoniques de cette plaignante pour entrer en contact avec elle en utilisant son téléphone personnel, en lui envoyant plusieurs dizaines de messages écrits entre le 9 et le 13 juillet 2021, pour lui faire part d'informations personnelles le concernant et pour tenter de la séduire. Il ressort également de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 4 août 2021 que M. A a reconnu avoir feint de traiter son dossier afin de poursuivre ces échanges téléphoniques avec elle et de la mettre en confiance et avoir par le passé déjà contacté une victime via un réseau social.
8. En troisième lieu, il ressort également des pièces du dossier et des comptes-rendus rédigés par des gendarmes les 16 août et 11 septembre 2021 que, le 27 juillet 2021, M. A a indiqué à des commerçants, dans le cadre de ses fonctions, qu'il n'était pas vacciné contre le virus de la covid-19, qu'il n'avait pas l'intention de se faire vacciner, qu'il refuserait de se rendre dans les endroits où le pass sanitaire serait demandé et a dénoncé une " dictature sanitaire ". M. A a admis le 14 août 2021, auprès du commandant de la compagnie de gendarmerie et en présence de son capitaine, avoir tenu de tels propos, lesquels sont au demeurant corroborés par le témoignage de ces commerçants 14 septembre 2021, avant de se rétracter par écrit.
9. Il résulte de tout ce qui précède que ces faits, dont la matérialité est établie, constituent des manquements aux obligations statutaires et déontologiques, notamment rappelés aux articles R. 434-5, R. 434-9, R. 434-12, R. 434-31 et R. 432-32 du code de la sécurité intérieure et en particulier aux devoirs de dignité, d'intégrité et d'exemplarité qui s'imposent à tout gendarme, et ont porté une atteinte grave à l'image du service public de la gendarmerie nationale. Ces faits sont, par suite, de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.
10. En troisième lieu, pour soutenir que la sanction de la radiation qui lui a été infligée serait hors de proportion avec les faits qui lui sont reprochés, M. A se prévaut de la fragilité de son état de santé. Il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier que cette fragilité serait préexistante aux actes fautifs reprochés ou qu'elle aurait été de nature à priver M. A de tout discernement sur la gravité des actes accomplis. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a admis avoir, par le passé, tenter de contacter une victime grâce à un réseau social en vue de la séduire et que, par une décision du 4 novembre 2021, une sanction d'arrêt de dix jours avec dispense d'exécution lui a été infligée pour avoir refusé de se faire vacciner contre le virus de la covid-19. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité des manquements commis par M. A et aux exigences qui pèsent sur la gendarmerie et dont les règles ont été rappelées ci-dessus, la sanction de radiation des cadres prise par le ministre des armées n'est pas disproportionnée par rapport aux manquements graves ainsi commis par l'intéressé, lesquels sont incompatibles avec la qualité de gendarme.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
12. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
13. En l'espèce, M. A ne produit aucun élément de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral. S'il ressort notamment des comptes-rendus d'entretien professionnel que le requérant souffrait indéniablement de sa situation professionnelle et personnelle, il a, dès 2009, éprouvé les plus grandes difficultés à s'intégrer et à prendre la mesure de la dimension de ses nouvelles fonctions. Dans le cadre de ses différents compte-rendu d'entretiens professionnels, ses évaluateurs l'ont qualifié, de sous-officier " discret et extrêmement taciturne ", " très renfermé ", morose ou " très introverti " et ont pu relever qu'il était dépourvu de toute relation avec ses pairs et qu'il souffrait d'un manque de dynamisme. Il suit de là qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la situation de grand isolement dans laquelle il se trouvait était consécutive à des faits susceptibles d'être qualifiés d'harcèlement moral. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes L. 131-1 du code général de la fonction publique : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7.". Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
15. En l'espèce, si M. A soutient avoir été victime de discrimination et fait valoir que le commandement du groupement du Calvados lui aurait proposé d'abandonner l'ensemble des affaires le concernant s'il acceptait de se faire vacciner contre le virus de la covid-19, cette seule allégation ni aucune pièce du dossier n'est susceptible de faire présumer une atteinte au principe d'égalité.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Ladreyt, président,
- M. Gandolfi, premier conseiller,
- Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2024.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2309302, .

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