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Tribunal Administratif de Paris, 17/04/2024, n° 2407943

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 17 avril 2024 autre compétence territoriale des tribunaux administratifs pour les litiges individuels des agents publics

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête d’une agente parce que le litige devait être jugé par le tribunal compétent du lieu de sa dernière affectation (Nouméa), même si la demande a été introduite à Paris. La décision précise que les questions individuelles des fonctionnaires relèvent du tribunal du ressort de la dernière affectation, et que les requêtes similaires doivent être jointes puis, le cas échéant, transférées à la juridiction compétente.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 8 avril 2024 sous le n° 2407943, Mme B A représentée par Me Le Chatelier demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le Museum d'histoire naturelle et l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 8 501,96 euros majorés des intérêts de retard au taux légal à compter du 2 février 2024 pour le préjudicie subi en raison du refus de lui verser l'indemnité forfaitaire de changement de résidence ;
2°) de mettre solidairement à la charge du Museum national d'histoire naturelle et de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 8 avril 2024 sous le n° 2407944, Mme B A représentée par Me Le Chatelier demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le Museum national d'histoire naturelle et l'Etat à lui verser la somme de 8 501,96 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024 en réparation du préjudice subi en raison du refus de lui verser l'indemnité forfaitaire de changement de résidence ;
2°) de mettre solidairement à la charge du Museum national d'histoire naturelle et de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ladreyt, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2407943 et n° 2407944 concernent une même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). "
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () / Si cette décision () concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Nouméa : Nouvelle-Calédonie () ".
4. Mme A demande au tribunal administratif de Paris que le Museum d'histoire naturelle et l'Etat soient condamnés à lui verser la somme de 8 501,96 euros et les intérêts au taux légal aux fins de l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du refus de lui verser l'indemnité forfaitaire de changement de résidence. Toutefois, il résulte de l'instruction que par un arrêté du 19 octobre 2020, Mme A a été admise à la retraite à compter du 1er février 2021. Or, par un arrêté du 11 janvier 2021, le maire de Nouméa avait mis fin à son détachement au Museum national d'histoire naturelle et l'avait réintégrée au sein de la filière technique des communes de Nouvelle-Calédonie, son cadre d'origine, à compter du 1 février 2021 qui constituait dès lors sa dernière affectation. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête n° 2407944 au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, territorialement compétent pour en connaitre.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête n° 2407943 comme portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2407943 de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête n° 2407944 de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Fait à Paris, le 17 avril 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
J.-P. LADREYT
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2407943,

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