Tribunal Administratif de Paris, 16/04/2024, n° 2208599
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a jugé que la sanction disciplinaire de retrait d’emploi était irrégulière parce que l’administration n’avait pas respecté l’obligation de notification formelle (mention des motifs et des voies et délais de recours) et avait appliqué la sanction alors que l’agent était en arrêt maladie. En conséquence, la sanction a été annulée et l’État a été condamné à indemniser l’agent pour le préjudice salarial et moral subi.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une décision nos 454768 et 456753 du 6 avril 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le Conseil d'État statuant au contentieux a transmis au tribunal administratif de Paris les requêtes présentées par M. B A.
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021 au greffe du tribunal et renvoyée au Conseil d'Etat par une ordonnance du président du tribunal du 9 septembre 2021, une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 2021, des mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 novembre et 3 décembre 2021, et un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 1er juin 2023, M. A, représenté par Me Dominique Delaine, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre au ministre des armées, en raison de l'exécution irrégulière à compter du 27 mai 2021 du décret du 7 mai 2021 par lequel le Président de la République a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de retrait d'emploi par mise en non-activité pour une durée de six mois, d'effacer cette sanction et la mutation qui en a résulté de l'état général de ses services et de rétablir ses services jusqu'au 31 août 2021, date de sa radiation des cadres, dans l'état général de ses services et son titre de pension ;
2°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis pour la même raison en lui versant les intérêts au taux légal afférents aux sommes qui ont été retenues sur son traitement de juin à août 2021 et qui lui ont été restituées le 21 décembre 2021 et la somme de 5 000 euros correspondant aux cinquante jours de permission qu'il n'a pu prendre avant son admission à la retraite le 1er septembre 2021, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi que la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision prononçant la sanction a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- elle n'est pas applicable faute pour l'administration d'établir la preuve de sa notification formelle et de l'avoir informé des voies et délais de recours ;
- elle ne pouvait lui être appliquée alors qu'il était en arrêt de maladie ;
- l'administration a commis une faute en faisant application de cette sanction ;
- cette faute a été à l'origine de préjudices financiers et moraux dont il demande réparation.
Par des mémoires, enregistrés le 26 novembre 2021 et le 17 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 17 mai 2023 au greffe du tribunal, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- en l'absence de réclamation indemnitaire préalable à son recours contentieux susceptible d'avoir lié le contentieux, les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un décret du 7 mai 2021, le Président de la République a prononcé à l'encontre de M. B A, alors capitaine de gendarmerie, une sanction disciplinaire de " retrait d'emploi par mise en non-activité " pour une durée de six mois à compter de la notification du décret à l'intéressé. Informé de l'existence de cette sanction le 26 mai 2021, M. A a été placé, le même jour, en congé de maladie, prolongé jusqu'au 31 octobre 2021. En exécution de cette sanction, la rémunération de M. A a été réduite, à compter du 1er juin 2021, aux deux cinquièmes du montant de sa solde et une redevance d'occupation majorée a été mise à sa charge pour le logement qui lui avait été concédé. M. A a été radié des cadres, à sa demande, à compter du 1er septembre 2021.
2. Par les deux requêtes renvoyées au tribunal par le Conseil d'Etat visées ci-dessus, M. A demande au tribunal, d'une part, d'enjoindre au ministre des armées, en raison de l'exécution irrégulière à compter du 27 mai 2021 du décret du 7 mai 2021 par lequel le Président de la République a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de retrait d'emploi par mise en non-activité pour une durée de six mois, d'effacer cette sanction et la mutation qui en a résulté de l'état général de ses services et de rétablir ses services jusqu'au 31 août 2021, date de sa radiation des cadres, dans l'état général de ses services et son titre de pension et, d'autre part, de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subi pour la même raison en lui versant les intérêts au taux légal afférents aux sommes qui ont été retenues sur son traitement de juin à août 2021 et qui lui ont été restituées le 21 décembre 2021 et la somme de 5 000 euros correspondant aux cinquante jours de permission qu'il n'a pu prendre avant son admission à la retraite le 1er septembre 2021, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi que la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral.
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Hors les cas prévus par le code de justice administrative, dans le cadre du référé ou aux fins d'assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser à l'administration des injonctions.
5. Les requêtes de M. A ne comportent pas de conclusions à fin d'annulation dirigées contre une décision refusant d'effacer la sanction disciplinaire de retrait d'emploi par mise en non-activité pour une durée de six mois et la mutation qui en a résulté de l'état général de ses services et de rétablir ses services jusqu'au 31 août 2021, date de sa radiation des cadres, dans l'état général de ses services et son titre de pension. Dès lors, les conclusions de M. A à fin d'injonction, présentées à titre principal, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, elles doivent être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
7. En l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision du ministre des armées rejetant une demande indemnitaire de M. A, les conclusions indemnitaires de ce dernier sont manifestement irrecevables. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions doit être accueillie et ces conclusions rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 16 avril 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.