Tribunal Administratif de Limoges, 16/04/2024, n° 2200811
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, selon l'article L.531‑1 du CGFP, la suspension d’un fonctionnaire pour faute grave doit être prononcée sans délai et que le conseil de discipline doit être saisi immédiatement ; de plus, la situation doit être réglée définitivement dans les quatre mois suivant la suspension, faute de quoi le fonctionnaire doit être rétablé. Cette décision confirme que toute suspension tardive ou non motivée constitue un vice de procédure susceptible d’être annulée, offrant ainsi un argument solide aux agents territoriaux contestant des mesures disciplinaires similaires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A B, représenté par Me Barraud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le ministre de l'intérieur l'a suspendu de ses fonctions à compter du 6 mai 2022 et placé à demi-traitement ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au maintien de son plein traitement ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée :
- est entachée d'un défaut de motivation en violation des dispositions de l'article L. 531-3 du code général de la fonction publique ;
- est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le conseil de discipline n'a pas été saisi en méconnaissance des dispositions de l'article L. 531-1 du code de la fonction publique ;
- est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 531-1 du code de la fonction publique prévoient que la situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois et que la décision en date du 29 avril 2022 est intervenue plus de quatre mois après la décision en date du 23 novembre 2021 ;
- est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration n'a pas recherché s'il pouvait être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination sur un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est soumis, ni s'il pouvait être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, brigadier de police, affecté à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) n° 20 de Limoges, a fait l'objet d'un dépôt de plainte pour des faits de violences sexuelles et de menaces de mort envers une personne vulnérable. Il a été suspendu de ses fonctions par une décision du 23 novembre 2021 du directeur des ressources et des compétences de la police nationale. Puis, par une décision en date du 29 avril 2022, cette autorité a abrogé l'arrêté du 23 novembre 2021 et a suspendu, à nouveau, l'intéressé de ses fonctions à demi-traitement, à compter du 6 mai 2022. Par cette requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle. ". L'article L. 531-3 de ce code dispose : " Lorsque, sur décision motivée, le fonctionnaire n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du fonctionnaire. ". Aux termes de l'article L. 531-4 de ce code : " Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au second alinéa de l'article L. 531-1. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. ". Enfin l'article L. 531-5 du code général de la fonction publique dispose : " En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 17 novembre 2021, le juge d'instruction du tribunal judicaire d'Angoulême a placé M. B sous contrôle judiciaire avec, notamment, interdiction d'entrer en contact avec la victime, d'exercer l'activité professionnelle de CRS et de détenir une arme. Par un arrêté du 23 novembre 2021, M. B a été suspendu de ses fonctions à plein traitement puis, par l'arrêté attaqué du 29 avril 2022, le ministre de l'intérieur a suspendu le requérant de ses fonctions à demi-traitement à compter du 6 mai 2022.
4. Il résulte des dispositions du code général de la fonction publique citées au point 2 que la décision par laquelle l'administration décide de ne pas rétablir dans ses fonctions un fonctionnaire suspendu qui fait l'objet de poursuites pénales et de prolonger cette suspension, le cas échéant en l'assortissant d'une retenue sur traitement, doit être motivée. En l'espèce, l'arrêté attaqué du 29 avril 2022, s'il vise le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 531-1 à L. 531-5, se borne à mentionner la circonstance que M. B fait l'objet de poursuites judiciaires et n'indique pas les raisons pour lesquelles il a été considéré qu'il ne pouvait pas être rétabli dans ses fonctions et qu'il devait être suspendu à demi-traitement. Par suite, il est insuffisamment motivé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a considéré que M. B ne pouvait être rétabli dans ses fonctions et qu'il devait être suspendu à demi-traitement doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. M. B demande qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui verser sa rémunération à plein traitement à compter du 7 mai 2022, la mesure de suspension à demi-traitement prenant effet à compter de cette date.
7. Il y a toutefois lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre seulement au ministre de l'intérieur de procéder à un réexamen de la situation de M. B, à compter du 7 mai 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a suspendu M. B de ses fonctions à compter du 6 mai 2022 et l'a placé à demi-traitement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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