123juridique.fr

Tribunal Administratif de Caen, 24/04/2024, n° 2102438

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 24 avril 2024 régime indemnitaire délai de recours et compétence juridictionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté les conclusions de Mme A pour irrecevabilité manifeste, en raison du dépassement du délai raisonnable (un an) pour contester une décision individuelle d'indemnité lorsqu'aucune information sur les voies et délais de recours n’a été fournie. Il a également transmis au Conseil d’État la partie relative à la note de service, rappelant que les actes réglementaires sont de la compétence exclusive du Conseil d’État.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 février 2020 par laquelle le responsable de la gestion des ressources humaines du service administratif régional de Caen a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertises ;
2°) d'annuler la note de service du garde des sceaux, ministre de la justice n° SJ-21-224-RHG3 du 2 août 2021 relative aux modalités de gestion du régime indemnitaire tendant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnels (RIFSEEP) pour le corps des directeurs des services de greffe judiciaires et le corps des greffiers des services judiciaires, en ce qu'elle ne prend pas en compte l'obtention du principalat dans la définition des grades ;
3°) d'enjoindre à l'administration de fixer le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertises à 12 000 euros à compter du 1er janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de son article R. 351-2 : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de son article R. 351-4 : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
Sur le recours dirigé contre la décision fixant l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertises :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de son article R. 421-5 : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable.
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée fixant le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertises de Mme A lui a été notifiée le 26 février 2020. Ainsi, le recours dont Mme A a saisi le tribunal plus d'un an après la notification de la décision contestée excède le délai raisonnable pendant lequel il pouvait être exercé. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont tardives et, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a dès lors lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la note de service du 2 août 2021 en ce qu'elle ne prend pas en compte l'obtention du principalat dans la définition des grades :
5. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; () ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au Conseil d'Etat de connaître des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la note de service attaquée du 2 août 2021 en ce qu'elle ne prend pas en compte l'obtention du principalat dans la définition des grades. Par suite, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête dans cette mesure.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête, en ce qu'elle tend à l'annulation de la note de service du garde des Sceaux, ministre de la justice n° SJ-21-224-RHG3 du 2 août 2021 relative aux modalités de gestion du régime indemnitaire tendant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnels (RIFSEEP) pour le corps des directeurs des services de greffe judiciaires et le corps des greffiers des services judiciaires, en ce qu'elle ne prend pas en compte l'obtention du principalat dans la définition des grades, est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au garde des Sceaux, ministre de la justice et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Caen, le 24 avril 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème