Tribunal Administratif de Toulouse, 16/04/2024, n° 2301958
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Toulouse a déclaré son incompétence en application de l'article R.312-12 du CJA, qui prévoit que tout litige individuel concernant un fonctionnaire doit être jugé par le TA du lieu d’affectation. Il a donc transmis le dossier au tribunal administratif de Guadeloupe. Cette décision confirme le principe de compétence territoriale, exploitable pour contester le refus de prise en charge des frais de mutation et choisir le tribunal compétent.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2023 et le 1er avril 2024, Mme A B, représentée par Me Azaiez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de prendre en charge ses frais de changement de résidence au titre de son affectation à l'école maternelle publique de Lauricisque, en Guadeloupe, ensemble la décision du 2 février 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de prendre en charge ses frais de changement de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, à l'incompétence du tribunal administratif de Toulouse au profit du tribunal administratif de Guadeloupe ainsi qu'à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non fondée.
Vu la décision, en date du 1er septembre 2023, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à Mme Carotenuto, vice-présidente, pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ".
3. Par un arrêté du 1er mars 2021, Mme B, professeure des écoles, a été affectée dans le département de la Guadeloupe en qualité de titulaire remplaçante à compter du 1er septembre 2021, puis, à titre provisoire, à compter du 1er septembre 2022, à l'école maternelle publique de Lauricisque, à Pointe-à-Pitre. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de prendre en charge ses frais de changement de résidence au titre de cette affectation. En application des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Toulouse n'est pas compétent pour connaître d'un tel litige. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Guadeloupe.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Guadeloupe.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Guadeloupe, à Mme A B et au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 16 avril 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO