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Tribunal Administratif de Poitiers, 18/04/2024, n° 2200241

Tribunal administratif 18 avril 2024 régime indemnitaire abrogation et remise en vigueur des textes réglementaires

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que l’abrogation d’un texte ne rétablit pas automatiquement l’application du texte antérieur ; seule une disposition expresse peut le rétablir. En l’espèce, le décret de 1964 ne s’applique plus aux médecins des armées, donc la prime de qualification réclamée par M. A est irrecevable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2022 et le 9 février 2024, M. B A, représenté par le cabinet Renner, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté le recours administratif préalable qu'il a exercé à l'encontre de la décision du 9 juin 2021 lui ayant refusé le bénéfice de la prime de qualification attribuée aux officiers titulaires de brevets militaires supérieurs ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser cette prime à compter du mois de mars 2019, en assortissant la somme à verser des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) d'enjoindre au ministre des armées de régulariser sa situation en lui versant la prime demandée à compter du 1er mars 2019, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 qui lui est applicable dès lors que, d'une part, ses dispositions sont à nouveau en vigueur du fait de l'abrogation par le décret n° 2004-537 du 14 juin 2004, du décret n° 75-64 du 30 janvier 1975 qui l'avait abrogé, et, d'autre part, qu'il a obtenu le brevet technique officier d'état-major lui permettant de se voir attribuer la prime de qualification correspondante, cumulable avec la prime de qualification qu'il perçoit en sa qualité de praticien des armées ;
- elle porte atteinte au principe d'égalité de traitement entre les praticiens des armées et les autres militaires, et n'est justifiée par aucun motif d'intérêt général.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 ;
- le décret n° 75-64 du 30 janvier 1975 ;
- le décret n°2004-537 du 14 juin 2004 ;
- le décret n°2023-395 du 24 mai 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Renner, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A occupe les fonctions de médecin chef depuis le 1er décembre 2014 au sein du ministère des armées. Il est affecté à l'échelon de commandant au treizième centre médical des armées (CMA) de Rochefort depuis le 1er juillet 2021. Du 11 au 22 mars 2019, il a suivi un stage pour l'obtention du brevet technique " officier d'Etat-major ". M. A a sollicité, le 27 mai 2021, l'attribution de la prime de qualification attribuée aux officiers titulaires de brevets militaires supérieurs. Le ministère des armées l'a informé que sa demande était rejetée par un message électronique du 9 juin 2021. M. A a contesté cette décision de rejet devant la commission des recours des militaires, qu'il a saisie par un courrier du 27 juillet 2021. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle son recours administratif préalable a été implicitement rejeté.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé () ", et aux termes de son article L. 221-4 : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ".
3. D'autre part, l'abrogation d'un texte ou d'une disposition ayant procédé à l'abrogation ou à la modification d'un texte ou d'une disposition antérieure n'est pas, par elle-même, de nature à faire revivre le premier texte dans sa version initiale. Une telle remise en vigueur ne peut intervenir que si l'autorité compétente le prévoit expressément. Il ne peut en aller autrement que, par exception, dans le cas où une disposition a pour seul objet d'abroger une disposition qui n'avait elle-même pas eu d'autre objet que d'abroger ou de modifier un texte et que la volonté de l'autorité compétente de remettre en vigueur le texte ou la disposition concerné dans sa version initiale ne fait pas de doute.
4. Aux termes de l'article 11 du décret du 30 janvier 1975 relatif à la qualification, aux bonifications de temps d'échelon et au régime indemnitaire particulier des médecins, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées, en vigueur jusqu'à son abrogation par l'article 7 du décret du 14 juin 2004 relatif au régime indemnitaire particulier des praticiens des armées, alors en vigueur : " Sont abrogés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en ce qu'ils concernent les médecins et les pharmaciens chimistes des armées : / () Le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 relatif à la prime de qualification de certains officiers ; () ".
5. Si M. A soutient que le décret précité du 31 décembre 1964 lui est applicable, et qu'il devrait donc percevoir, outre les primes et indemnités qui lui sont versées en sa qualité de praticien des armées, une prime de qualification liée au brevet technique d'officier d'état-major qu'il allègue avoir obtenu à l'issue de son stage le 22 mars 2019, sans au demeurant l'établir, il ressort des termes mêmes du décret du 30 janvier 1975 que le décret du 31 décembre 1964 ne régit plus la situation des médecins des armées, dont M. A fait partie, depuis le 31 janvier 1975. La circonstance que le décret du 30 janvier 1975 a lui-même été abrogé par le décret précité du 14 juin 2004 ne saurait, contrairement à ce que soutient le requérant et au regard de l'absence de portée rétroactive d'une abrogation, avoir pour effet de remettre en vigueur les dispositions du décret du 31 décembre 1964 à l'égard des médecins et des pharmaciens chimistes des armées, dès lors que le décret du 30 janvier 1975 n'avait pas pour seul objet d'abroger celui du 31 décembre 1964, pas plus que le décret du 14 juin 2004 n'avait pour seul objet d'abroger celui du 30 janvier 1975, et que ni l'un ni l'autre ne prévoyaient expressément la remise en vigueur des textes abrogés. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir que la ministre des armées aurait méconnu les dispositions du décret précité du 31 décembre 1964 en refusant de lui octroyer la prime de qualification versée aux officiers supérieurs titulaires d'un brevet technique, alors qu'en tout état de cause, il perçoit d'ores et déjà la prime de qualification à laquelle il a droit en qualité de praticien des armées. Par ailleurs, si le requérant entend se prévaloir de la rédaction du décret du 24 mai 2023 relatif à la prime des parcours professionnels, qui, contrairement aux textes précités, exclut expressément le cumul de la prime qu'il instaure avec la prime de qualification, cette circonstance n'a toutefois pas d'incidence sur l'abrogation du décret précité du 31 décembre 1964. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du décret du 31 décembre 1964 et de la possibilité de cumuler deux primes de qualification doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. S'agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d'égalité n'est en principe susceptible de s'appliquer qu'entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé à percevoir la prime de qualification attribuée aux officiers supérieurs titulaires du brevet technique officier d'état-major par un message électronique du 27 mai 2021, de manière rétroactive, à compter du mois de mars 2019, au cours duquel il a participé à un stage intitulé " Brevet technique officier d'état major ", organisé par le centre d'études stratégiques de la marine. Par le courrier électronique du 9 juin 2021 contesté par le requérant devant la commission des recours des militaires, il lui a été répondu qu'il n'était pas éligible à la prime de qualification demandée, au motif qu'elle n'était pas cumulable avec la prime de qualification attribuée aux praticiens des armées. Il est constant que M. A, en sa qualité de médecin-chef appartenant au corps des praticiens des armées, percevait la prime de qualification associée à sa spécialité, instituée par le décret du 14 juin 2004 relatif au régime indemnitaire particulier des praticiens des armées, abrogé par le décret du 24 mai 2023 relatif à la prime des parcours professionnels. Toutefois, en se bornant à alléguer que seuls les praticiens des armées seraient astreints à une règle du non-cumul de primes de qualification, M. A n'établit pas l'atteinte au principe d'égalité dont il se prévaut, alors qu'il se trouve, par l'objet même de ses fonctions, dans une situation différente de celle des officiers appartenant à d'autres corps d'armée, et qu'il perçoit d'ores et déjà une prime de qualification en rapport avec ses fonctions de médecin-chef exercées au sein du corps de médecins des armées. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité par la ministre des armées doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté le recours exercé par M. A par un courrier du 27 juillet 2021 à l'encontre du refus de lui octroyer une prime de qualification liée à l'obtention du brevet technique officier d'état-major, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées à fin d'injonction, d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERYLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET

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