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Tribunal Administratif de Poitiers, 04/04/2024, n° 2200617

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 4 avril 2024 régime indemnitaire allocation de retour à l'emploi pour agents non titulaires

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que le refus de renouveler un CDD pour un motif légitime (ex. violences conjugales) n’est reconnu comme chômage involontaire que si le motif est dûment justifié par des pièces probantes et dans les délais requis. En l’absence de preuve suffisante, la décision de refus d’allocation de retour à l'emploi du CHU a été maintenue, ce qui fixe la charge de la preuve à la charge du fonctionnaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers a rejeté sa demande d'allocations de retour à l'emploi.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle justifie d'un motif légitime lié à des considérations personnelles pour avoir refusé le renouvellement de son contrat à durée déterminée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le CHU de Poitiers, représenté par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision confirmative de refus ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code du travail ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Cette affaire, qui relève du 1° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pielberg, représentant le CHU de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée par le centre hospitalier de Loudun pour occuper les fonctions d'agent des services hospitaliers (ASH), en contrat à durée déterminée, du 14 novembre 2019 au 14 novembre 2020. Elle a refusé le renouvellement de ce contrat proposé par le CHU de Poitiers, venant aux droits du centre hospitalier de Loudun. Par un courrier du 18 août 2021, le CHU de Poitiers a opposé un refus à la demande de Mme B de bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi. Par un second courrier du 27 janvier 2022 et après nouvelle sollicitation en ce sens par la requérante, le CHU de Poitiers a confirmé le rejet de sa demande de versement d'allocations de retour à l'emploi. Mme B demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / () 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; () ".
3. D'autre part, aux termes du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : " Sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi : / () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d'ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l'employeur ". En outre, l'article L. 5421-3 du code du travail dispose que : " La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le CHU de Poitiers a, par un courrier du 18 août 2021 notifié à Mme B le 25 août suivant, refusé de lui octroyer l'allocation de retour à l'emploi dont elle avait demandé à bénéficier, au double motif qu'elle n'avait pas été privée involontairement d'emploi, et qu'il ne s'était pas écoulé " au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées " depuis sa perte d'emploi le 14 novembre 2020. Elle était invitée par ce courrier à formuler une nouvelle demande de perception de l'allocation après l'expiration du délai de 121 jours suivant la perte du dernier emploi, soit à compter du 31 août 2021. Par son courrier du 27 janvier 2022, le CHU de Poitiers a rejeté la nouvelle demande d'allocation de retour à l'emploi de Mme B, considérant qu'elle n'avait pas été involontairement privée d'emploi, qu'elle n'avait pas travaillé depuis lors et qu'elle ne justifiait pas de recherches actives d'emploi. Pour contester cette appréciation, la requérante soutient qu'elle a dû refuser le renouvellement de son contrat à durée déterminée achevé le 14 novembre 2020 afin de quitter précipitamment le domicile conjugal avec ses enfants, pour échapper aux violences perpétrées par son ex-conjoint. A cet égard, Mme B produit un certificat médical établi le 18 janvier 2021 faisant état de deux ecchymoses à son bras gauche et son genou gauche, et d'une douleur au niveau occipital droit, consécutives à des coups qu'elle aurait reçus la veille. Toutefois, par cette seule pièce produite, et alors que plus de deux mois s'étaient écoulés entre la date du certificat médical et celle à laquelle Mme B soutient avoir dû fuir son domicile à Loudun où réside son ex-mari, elle n'établit pas le motif légitime qui lui aurait permis de se voir octroyer le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi. En outre, elle ne démontre pas davantage avoir entrepris des démarches pour retrouver un emploi après la fin de son contrat à durée déterminée au centre hospitalier de Loudun. Par suite, le CHU de Poitiers n'a pas entaché sa décision du 27 janvier 2022 d'une erreur dans l'appréciation de la situation de la requérante en refusant de lui verser l'allocation de retour à l'emploi.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 janvier 2022 du CHU de Poitiers doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHU de Poitiers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHU de Poitiers présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERYLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET

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