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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 16/04/2024, n° 2300866

Tribunal administratif 16 avril 2024 discipline reprise d’une sanction après annulation pour vice de procédure

Ce qu'il faut retenir

L’annulation d’une sanction disciplinaire pour vice de procédure, notamment communication incomplète du dossier à l’agent, n’empêche pas l’autorité territoriale de reprendre une sanction identique après avoir régularisé la procédure. La reprise de la procédure disciplinaire, avec accès au dossier complété, ne caractérise pas en elle-même un acharnement moral.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la présidente de la communauté urbaine du Grand Reims lui a infligé la sanction de blâme.
Il soutient que :
- la présidente de la communauté urbaine du Grand Reims ne pouvait pas prendre l'arrêté attaqué, dès lors qu'un premier arrêté du 4 octobre 2021 sanctionnant les mêmes faits de la même sanction avait été annulé pour irrégularité par le tribunal de céans dans un jugement
n° 2102548 du 22 novembre 2022 et que la communauté n'a pas formé de pourvoi en cassation contre cette décision ;
- il est victime d'un acharnement moral de la part de la communauté urbaine du Grand Reims.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la communauté urbaine du Grand Reims conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 juillet 2023, M. C conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjoint technique territorial principal de 1ère classe, est employé par la communauté urbaine du Grand Reims où il exerce les fonctions d'agent du protocole. Par un arrêté du 4 octobre 2021, la présidente de la communauté urbaine du Grand Reims lui a infligé un blâme en raison du comportement inapproprié qu'il aurait eu le 27 novembre 2020 à l'égard d'une collègue. Par un jugement en date du 22 novembre 2022, le tribunal de céans a annulé cet arrêté au motif que la procédure disciplinaire au terme de laquelle lui a été infligée la sanction alors en litige était irrégulière. Par un arrêté du 20 mars 2023, la présidente de la communauté urbaine du Grand Reims a infligé un blâme à M. C aux mêmes motifs que l'arrêté du
4 octobre 2021. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet acte.
2. L'annulation par le jugement précité, pour un motif tiré d'un vice de procédure, de la sanction infligée à M. C, ne fait pas obstacle à ce que l'administration reprenne une sanction similaire après avoir suivi une procédure régulière. Il ressort des pièces du dossier que l'annulation prononcée par le jugement du 22 novembre 2022 était fondée sur l'irrégularité de la procédure suivie dès lors que le dossier communiqué à l'agent préalablement à l'édiction de la sanction était incomplet et ne comportait notamment pas un courrier émanant d'une de ses collègues sur lequel l'autorité territoriale a fondé sa décision. A la suite de ce jugement, la communauté urbaine du Grand Reims a pu reprendre la procédure en invitant la requérant à venir consulter son dossier personnel complété du courrier manquant. M. C n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la sanction ne pouvait être reprise.
3. En reprenant la procédure de sanction de son agent, dans les conditions qui viennent d'être rappelées, la présidente de la CUGR a mis en œuvre le pouvoir disciplinaire qu'elle détient après avoir repris une procédure exempte de l'irrégularité relevée par le Tribunal. Ce faisant elle n'a, en tout état de cause, pas fait preuve " d'acharnement " vis-à-vis de M. C.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut être que rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la communauté urbaine du Grand Reims.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le magistrat désigné,
O. A
La greffière,
N. MASSON

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