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Tribunal Administratif de MELUN, 04/04/2024, n° 2110740

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 4 avril 2024 régime indemnitaire allocation temporaire d'invalidité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la requête de Mme C, bien que rédigée sans avocat et ne contenant pas explicitement de moyens, constitue tout de même une requête recevable, rejetant ainsi la fin de non‑recevoir. Il rappelle que, en matière d’allocation temporaire d’invalidité, le juge administratif est compétent de plein contentieux et doit appliquer les dispositions de l’article L.824‑1 du CGFP, qui prévoit l’attribution de l’ATI dès lors que l’incapacité permanente est d’au moins 10 % suite à un accident de service.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 novembre 2021 et 12 janvier 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le service d'appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité.
Elle soutient que :
- la déclaration de l'accident du 10 décembre 2019 a été transmise par voie hiérarchique ;
- le certificat de déclaration d'accident la concerne ;
- la convocation pour l'expertise médicale auprès du docteur A a été établie par le service de ressources humaines de l'Essonne et il ne lui incombait pas de s'assurer que le médecin désigné était agréé par l'agence régionale de santé de l'Essonne ;
- elle n'a pas de compétences en matière d'expertise médicale pour vérifier les taux d'incapacité permanente partielle proposés par le médecin expert ;
- elle méconnaît le fonctionnement d'une commission de réforme.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de Mme C est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen ni aucune conclusion ;
- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique ;
- le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 de la loi
n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei, conseillère ;
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, qui exerçait les fonctions d'inspectrice divisionnaire à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne, a été victime, le 10 décembre 2019, d'un accident consistant en une chute survenue sur le lieu du travail qui a été reconnu imputable au service par une décision du 17 février 2020. L'intéressée a déposé, le 27 janvier 2021, une demande d'allocation temporaire d'invalidité au titre des séquelles liées à cet accident. Par une décision du 17 septembre 2021, le service d'appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Le ministre fait valoir que la requête ne contient aucun moyen, en relevant que la requérante se serait bornée à exposer des faits. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la requête et des pièces produites que Mme C, qui se présente sans avocat, soutient que, contrairement à ce que l'administration a retenu, la déclaration d'accident a bien été transmise par voie hiérarchique, que le certificat de déclaration d'accident la concerne et que la convocation pour l'expertise médicale auprès du docteur A a été établie par le service de ressources humaines de l'Essonne et qu'il ne lui incombait pas de s'assurer que le médecin désigné était agréé par l'agence régionale de santé de l'Essonne. La requête ne peut ainsi être regardée comme ne comportant aucun moyen. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière d'allocation temporaire d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.
5. Aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, repris désormais par l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d'invalidité ". Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 octobre 1960 dans sa version applicable au litige : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; () / dans ces cas, par dérogation aux règles prévues par cet article, le pouvoir de décision appartient en dernier ressort au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget ". Selon l'article 2 du même décret : " Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". L'article 3 du même décret prévoit que : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget ".
6. En vertu de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
" () Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret () ". Ce barème est prévu par le décret du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 (3ème alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite selon lequel : " Chapitre XIII/ Appareil locomoteur (rhumatologie - maladie de système) / I. - Membres supérieurs () I.3. Raideur articulaire / L'appréciation du secteur d'amplitude utile pour la fonction est l'élément essentiel de l'examen. Epaule : Cliché non reproduit - limitation modérée de tous les mouvements de l'épaule bien compensés par l'omoplate - côté dominant : 15% / / IV - Tendinopathies/ Atteinte des insertions tendineuses au niveau des jonctions articulaires et de la capsule (origine professionnelle possible pour certaines d'entre elles). / - tendinite de l'épaule au niveau d'une insertion : / Il s'agit de l'atteinte au niveau de l'insertion d'un des muscles de l'épaule susceptible d'entraîner une gêne permanente dont l'importance doit être évaluée : 0 à 7% () ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'elles imposent à l'administration de tenir compte du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la détermination de l'éligibilité à l'allocation temporaire d'invalidité aussi bien que dans le calcul de son montant.
8. D'une part, pour refuser l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité, le directeur chargé du service d'appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publiques, dans sa décision du 17 septembre 2021, a estimé, que Mme C n'apportait la preuve ni de ce qu'elle était bien concernée par l'accident dont elle s'estimait victime ni de l'imputabilité de son accident au service.
9. En l'espèce, Mme C produit un certificat médical du 10 décembre 2019 du docteur D des services des urgences de l'hôpital privé d'Antony qui atteste du fait que l'intéressée souffrait d'une entorse de la cheville gauche avec une ecchymose au bras droit à la suite d'une chute ayant eu lieu sur le lieu du travail et un témoignage du même jour d'une collègue qui a assisté à la chute de celle-ci. Ces éléments, qui sont suffisamment précis et non contredits, permettent d'établir tant la matérialité des faits que l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime, comme en convient même d'ailleurs le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique dans son mémoire en défense. Dans ces conditions,
Mme C est fondée à soutenir que le motif énoncé au point précédent est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation.
10. D'autre part, le directeur chargé du service d'appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publiques a estimé que le docteur A qui a réalisé l'expertise médicale n'était pas agréé par l'agence régionale de santé de l'Essonne. Toutefois, et ainsi qu'en convient également le ministre dans son mémoire en défense, à la date de l'examen médical, le médecin expert était, en tout état de cause, agréé par l'agence régionale de santé. Mme C est donc fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait.
11. Toutefois, pour prendre la décision en litige, le directeur chargé du service d'appui aux ressources humaines, s'est également fondé sur le fait que l'expertise médicale établie par le docteur A n'était pas recevable au motif qu'il avait omis de se prononcer sur un éventuel état antérieur aux faits en cause et qu'il a fixé, sans les motiver, des taux d'invalidité permanente partielle qui dérogent au barème d'invalidité. La décision attaquée indique notamment s'agissant du seul accident en cause dans la présente instance du 10 décembre 2019 que le médecin expert a fixé le taux d'invalidité à 15 % pour une tendinite de l'épaule droite alors que le barème prévoit un taux de 0 à 7 % pour cette pathologie et sans justifier de l'imputabilité de cette séquelle non constatée sur le certificat médical initial.
12. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise médicale établie par le docteur A, que Mme C présentait une sensibilité à la palpation à l'épaule droite et une limitation de l'abduction à 80 degrés, avec déraillage latéral. Toutefois si le docteur A en a déduit un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, une nouvelle expertise établie le 30 juin 2022 par le docteur E a évalué les séquelles de la blessure à l'épaule droite à un taux de 8 %, soit un taux cohérent avec le barème prévu par le décret du 13 août 1968 susmentionné, en indiquant que si l'imagerie montrait une tendinopathie du supra-épineux post-traumatique, il n'y avait pas de lésion calcifiante dégénérative ni de rupture tendineuse. Ce dernier taux a également été retenu par le comité médical dans son avis du 11 octobre 2022. Dans ces conditions, le taux d'invalidité de Mme C étant inférieur à 10 %, cette dernière n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 septembre 2021 en tant que le directeur chargé du service d'appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publiques a refusé de lui attribuer l'allocation temporaire d'invalidité au titre de l'accident du 10 décembre 2019.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
A. Avirvarei

Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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