Tribunal Administratif de MELUN, 29/04/2024, n° 2405202
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés ne peut ordonner la suspension d’une décision que si l’urgence est démontrée et que la décision contestée est encore en vigueur ; ici la décision de disponibilité d’office a déjà produit tous ses effets (radiation pour limite d’âge), donc la requête a été rejetée. Ce principe, clairement posé, est directement exploitable pour contester ou demander la suspension de décisions de mise à la retraite ou de disponibilité d’office lorsqu’elles sont déjà exécutées.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. A B doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'il soit statué sur sa légalité, de suspendre l'exécution de la décision en date du 15 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Vincennes (Val-de-Marne) l'a maintenu en disponibilité d'office jusqu'à l'issue de la procédure de la mise à la retraite pour invalidité.
Il indique qu'il a été placé à tort en procédure de retraite pour invalidité depuis 2021 et déclaré définitivement et totalement à toutes fonctions, qu'il a contesté cette décision auprès du comité médical supérieur et que celui-ci lui a donné raison et que la procédure contradictoire de constitution d'un dossier de retraite à la charge de son employeur a aussi fait état d'une aptitude à la reprise.
Il soutient que la décision du 27 avril 2023 entérine le fondement de la décision la mise en maintien en fonctions, une situation administrative complexe, un refus du droit à bénéficier des exceptions de la limite d'âge, et que l'arrêté du 11 avril 2023 est une ouverture de compte de retraite et l'arrêt d'une rémunération en position d'activité
Vu :
- la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. B a présenté une requête, enregistrée le 9 juillet 2021 sous le numéro 2106523, demandant l'annulation de la décision attaquée.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ancien adjoint technique territorial titulaire, a exercé dans la commune de Vincennes (Val-de-Marne). Par un arrêté du 15 juin 2021, il a été placé en position de disponibilité d'office à compter du 10 février 2021 jusqu'à l'issue de la procédure de mise à la retraite pour invalidité. Par un arrêté du 11 avril 2023, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 5 mai 2023. Il a été informé de cet arrêté par courrier du 27 avril 2023, lui transmettant également un imprimé à retourner à la mairie. Il a contesté la légalité de la décision du 15 juin 2021 par une requête enregistrée le 9 juillet 2021. Par une nouvelle requête enregistrée le 26 avril 2024, il doit être regardé comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2021.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 11 avril 2023, dont il n'est pas établi qu'il ait été contesté, le maire de la commune de Vincennes a admis M. B à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 5 mai 2023, l'intéressé ayant atteint la limite d'âge de son grade.
4. Dans ces conditions, outre que le requérant ne démontre pas, plus de trois ans après, l'urgence qu'il n'y aurait à suspendre l'exécution d'une décision le maintenant dans la position de la disponibilité d'office dans l'attente de sa mise à la retraite, il est constant que M. B a été depuis radié des cadres pour limite d'âge.
5. Par suite, la condition d'urgence ne peut être considérée comme satisfaite dès lors que la décision contestée a eu son plein effet et n'est plus en vigueur depuis le 5 mai 2023.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Vincennes.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,