Tribunal Administratif de Nancy, 15/04/2024, n° 2201371
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rejette la requête d’une agente qui invoquait une décision implicite de refus de bonification, faute de preuve d’une demande préalable et d’une décision existante, et rappelle que le recours doit être formé dans les deux mois suivant la notification ou la publication de la décision contestée. Cette décision établit un critère de recevabilité strict applicable à tout agent public contestant le versement d’une bonification indiciaire.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est a implicitement refusé de lui verser une nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2015 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser cette prime à compter de cette date jusqu'à aujourd'hui.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, d'une part parce qu'elle est dirigée contre un acte inexistant, la requérante ne justifiant pas avoir saisi l'administration d'une demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire, d'autre part parce qu'à supposer qu'elle en justifie, sa requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Olivier Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Mme A produit, à l'appui de sa requête, un courrier du 10 décembre 2021 par lequel elle demande au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est, de lui verser une nouvelle bonification indiciaire. Toutefois, alors que la réception de ce courrier est contestée en défense, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait effectivement transmis sa demande à l'administration. En l'absence d'une telle preuve, elle n'établit pas qu'une décision implicite de rejet de sa demande serait née. Ses conclusions doivent donc être regardées comme dirigées contre une décision inexistante. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nancy, le 15 avril 2024.
Le président de la 3ème chambre
O. Di Candia
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.