Tribunal Administratif de la Guyane, 16/04/2024, n° 2201411
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a confirmé que, pour toute réclamation d'indemnité (ex. ISG), la requête doit être introduite après une décision administrative explicite ou implicite de rejet et doit respecter le délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite. La demande de Mme B, déposée après l'expiration du délai et sans demande préalable, a été déclarée irrecevable et rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 21 juillet 2022, par laquelle le recteur de la Guyane a refusé de procéder au paiement du reliquat de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique (ISG) ;
2°) d'ordonner au recteur de la Guyane de procéder au paiement de la somme de 8 599,61 euros au titre du reste à payer de la première fraction de l'ISG, déjà versée au mois d'avril 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022 ;
3°) de condamner l'académie de Guyane à payer la somme de 5 000 euros au titre des préjudice moraux et matériels.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le recteur de la Guyane conclut à l'irrecevabilité et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
3. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ". Toutefois, aux termes de l'article L. 112-2 de ce code : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a adressé le 18 mai 2022 un courrier recommandé tendant au paiement du reliquat de l'indemnité de sujétion géographique augmentée des intérêts légaux, dont il a été accusé réception le 19 mai 2022. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois, a alors fait naître une décision implicite de rejet le 20 juillet 2022. Par suite, la requérante pouvait en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, contester la décision en cause jusqu'au 22 septembre 2022. La requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
6. En second lieu, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la requête tendant au paiement d'une somme d'argent n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. En méconnaissance de ces dispositions, les conclusions indemnitaires de Mme B n'ont été précédées d'aucune demande préalable susceptible de faire naître une décision de nature à lier le contentieux. Dans ces conditions, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2024.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS