123juridique.fr

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 04/04/2024, n° 2201458

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 4 avril 2024 discipline révocation après enquête administrative et avis du conseil de discipline

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal admet qu’une commune puisse révoquer un fonctionnaire territorial lorsque des faits graves de management fautif ou de comportement inadapté sont matériellement établis par une enquête administrative, sans être liée par la sanction proposée par le conseil de discipline. La prolongation irrégulière éventuelle d’une suspension conservatoire au-delà de quatre mois n’entache pas, par elle-même, la légalité de la sanction disciplinaire finale.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2201458 le 29 janvier 2022, et des mémoires, enregistrés le 6 juillet 2022, le 6 décembre 2022, le 19 mai 2023 et le 24 mai 2023, M. B, représenté par Me Montpellier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Herblay-sur-Seine (Val-d'Oise) a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Herblay-sur-Seine de procéder à sa réintégration et de reconstituer sa carrière, sous astreinte ;
3°) de condamner la commune d'Herblay-sur-Seine à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle lui a fait subir, à assortir des intérêts moratoires à compter du 29 janvier 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Herblay-sur-Seine la somme de 10 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
S'agissant des conclusions d'excès de pouvoir :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le maire a aggravé la sanction proposée au conseil de discipline, que le conseil de discipline s'est prononcé tardivement et que la mesure préalable de suspension de fonctions a été prolongée plus de quatre mois ;
- il est entaché d'inexactitude matérielle des faits ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation ;
- il est disproportionné ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir.
S'agissant des conclusions indemnitaires :
- la responsabilité de la commune est engagée pour faute du fait de l'arrêté illégalement pris à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2022, le 14 mars 2023 et le 16 juin 2023, le maire de la commune d'Herblay-sur-Seine, représenté par Me Derridj, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'une partie des écritures de M. B soit supprimée sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;
3°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- en ce qui concerne les conclusions d'excès de pouvoir, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
- en ce qui concerne les conclusions indemnitaires, la demande de M. B est irrecevable en l'absence de liaison préalable du contentieux ;
- en ce qui concerne les conclusions reconventionnelles à fin d'injonction, qu'une partie des écritures produites par M. B sont diffamatoires, injurieuses et outrageantes.
II- Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022 sous le numéro 2216628, M. B, représenté par Me Montpellier, demande au tribunal de condamner la commune d'Herblay-sur-Seine à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle lui a fait subir, à assortir des intérêts moratoires à compter du 6 décembre 2022.
Il soutient que la responsabilité de la commune d'Herblay-sur-Seine est engagée pour faute en raison de l'illégalité de l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le maire a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er décembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le maire de la commune d'Herblay-sur-Seine, représenté par Me Derridj, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme faisant valoir que :
- à titre principal, la requête n° 2216628 constitue un double de la requête n° 2201458 et doit être rayée du registre du greffe du tribunal ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère,
- les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public,
- et les observations de Me Derridj, représentant le maire de la commune d'Herblay-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, a été recruté, le 1er juillet 2009, en tant qu'agent contractuel au sein de la commune d'Herblay-sur-Seine (Val-d'Oise) pour exercer les fonctions de coordinateur de l'action culturelle et de directeur du théâtre pour une durée de trois ans. Il a ensuite été recruté pour exercer les fonctions de directeur de l'action culturelle à compter du 11 février 2011 pour une durée de trois ans puis titularisé à compter du 1er septembre 2013. Par un arrêté du 9 mars 2021, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire en raison de plaintes d'agents de son service à son encontre. A l'issue d'une enquête administrative dont le rapport a été rendu le 30 avril 2021, le maire de la commune d'Herblay-sur-Seine l'a révoqué de ses fonctions, par un arrêté du 23 novembre 2021, à compter du 1er décembre 2021. Par les présentes requêtes, il demande au tribunal d'annuler cet arrêté et de condamner la commune d'Herblay-sur-Seine à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle lui a fait subir.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2201458 et 2216628 présentées par M. B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement. Dès lors en outre que ces deux requêtes contiennent des conclusions distinctes, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune tendant à ce que la requête n° 2216628 soit rayée du registre du greffe du tribunal.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions qui " infligent une sanction " doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait " qui en constituent le fondement.
4. L'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Herblay-sur-Seine a révoqué M. B de ses fonctions vise les dispositions dont il fait application, notamment les articles 19 et 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les articles 89 et 90 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ainsi que l'avis du conseil de discipline du 8 novembre 2021. Il mentionne également les griefs précis reprochés à M. B, à savoir " une attitude méprisante et maltraitante ainsi que des propos inappropriés, irrespectueux, humiliants et dégradants à l'égard de plusieurs agents placés sous son autorité hiérarchique " et " des défaillances dans l'exercice de ses fonctions d'encadrement et des erreurs de positionnement hiérarchique ". Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire, notamment de l'article 90 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ni de l'article 12 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, que l'autorité administrative serait tenue de proposer une sanction au conseil de discipline ni qu'elle ne pourrait prononcer une sanction plus sévère que celle ayant recueilli un avis favorable de ce conseil. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure en tant que l'autorité disciplinaire a aggravé la sanction administrative qu'elle a soumise au vote du conseil de discipline. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorité disciplinaire se serait fondée sur des éléments, notamment des témoignages postérieurs à la saisine du conseil de discipline le 7 juin 2021, sur lesquels M. B n'aurait pas pu présenter ses observations. En outre, le délai de saisine du conseil de discipline prévu par les dispositions de l'article 13 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 n'est pas édicté à peine de nullité de la décision de sanction ultérieurement adoptée. Enfin, une mesure de suspension n'ayant pas le caractère d'un acte préparatoire à la sanction disciplinaire ultérieurement prononcée, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de son illégalité, motif pris d'un délai excessif, à l'encontre de la décision de sanction en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en ses différentes branches.
6. En troisième lieu, en l'absence de disposition législative ou réglementaire contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public et qui est tenue à une obligation de loyauté vis-à-vis de ses agents, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen.
7. Il résulte de l'avis du conseil de discipline du 8 novembre 2021 et du rapport d'enquête administrative du 30 avril 2021, étayé de nombreux témoignages émanant d'une trentaine d'agents ayant travaillé sous les ordres de M. B, et du courrier électronique du médecin coordinateur du travail du 11 mars 2021 indiquant que " () je voudrais vous alerter sur une problématique commune à ces agents, à savoir un mal être psychologique voire même une souffrance psychologique. Cette situation serait liée, disent-ils, à leur vécu professionnel. Ils verbalisent des difficultés relationnelles avec la hiérarchie, avec des propos insultants voire humiliants, des propos dégradants, agressifs, voire intimidants, et une non reconnaissance de leur travail. Tout ceci crée une ambiance délétère avec des tensions rendant la tenue de leur poste de plus en plus difficile voire insupportable pour certains d'entre eux Au plan médical, ils sont pris en charge de façon adaptée et au plan professionnel je me tiens à votre disposition afin d'accompagner ces agents dans la résolution de cette problématique qui m'apparait urgente à traiter. () ", que M. B a eu une attitude méprisante et tenu des propos inappropriés, irrespectueux, humiliants et dégradants à plusieurs agents placés sous son autorité hiérarchique tels que : " ils ne font rien de leur journée ", " ils sont nuls ", " cette fille, c'est un pot de fleurs ", " elle est jolie mais elle n'a rien entre les oreilles ", " connasses ", " raclure de bidet ", " planche pourrie ", " salopes " ou encore " pouffiasses ". Au vu de ces témoignages, précis, circonstanciés et concordants, M. B ne saurait utilement reprocher à l'autorité disciplinaire de ne pas produire de preuves matérielles des propos qui lui sont reprochés, ni faire valoir que deux agents ont modifié leurs attestations, sans que puisse être opposée à cet égard une violation du secret de l'instruction. Par ailleurs, la circonstance que M. B a fait l'objet d'évaluations professionnelles antérieures positives et qu'il entretenait des relations professionnelles positives avec d'autres agents de son service n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits en cause. En revanche, les défaillances reprochées à M. B dans l'exercice de ses fonctions d'encadrement et ses erreurs de positionnement hiérarchique, à supposer qu'elles relèvent d'une qualification de faute disciplinaire, ne sont pas établies par l'autorité disciplinaire.
8. En quatrième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que M. B a adopté, dans l'exercice de ses fonctions, une attitude méprisante et tenu des propos inappropriés, irrespectueux, humiliants et dégradants à plusieurs agents placés sous son autorité hiérarchique, constitutifs de harcèlement moral. Dans ces conditions, le maire de la commune d'Herblay-sur-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui infligeant la sanction de révocation, qu'il aurait pu adopter sur le fondement de ce seul motif, eu égard au caractère fautif des agissements reprochés et de l'exemplarité qui incombait à M. B dans ses fonctions d'encadrement supérieur, qu'il exerçait depuis plusieurs années. A cet égard, ne sont pas des conditions exonératoires de cette faute les circonstance que M. B n'ait pas été formé à la prévention des risques psycho-sociaux et qu'aucune tentative de médiation n'ait été envisagée, l'intéressé n'ayant exprimé ni regrets ni excuses, alors par ailleurs que trois agents avaient sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle par crainte de " représailles " et qu'il ressort également de son évaluation au titre de l'année 2017 que ses méthodes managériales avait déjà fait l'objet d'interrogations en raison " de relations humaines très compliquées () ". Dans ces conditions, la sanction en litige ne peut être regardée comme disproportionnée.
10. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige de révocation de M. B, fondée sur les motifs disciplinaires précités, aurait été motivée par la volonté de supprimer le poste qu'il occupait. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. En l'absence d'illégalité fautive commise par la commune d'Herblay-sur-Seine, il y a également lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de M. B, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions aux fins de suppression de propos injurieux, outrageants et diffamatoires :
12. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts () ".
13. Contrairement à ce que soutient le maire de la commune d'Herblay-sur-Seine, les termes contenus dans les écritures de M. B, malgré leur virulence, n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse. Dès lors, il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Herblay-sur-Seine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune d'Herblay-sur-Seine au même titre.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les requêtes n°s 2201458 et 2216628 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Herblay-sur-Seine sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au maire de la commune d'Herblay-sur-Seine.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
N°s 2201458 - 2216628

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Rejet Tribunal administratif 4 avril 2024 discipline

Tribunal Administratif de Montpellier, 04/04/2024, n° 2200780

Le tribunal administratif a considéré que la démission de M. A B n’était pas le résultat d’une volonté libre et éclairée, la décision d’acceptation du maire étant prise sous la menace d’une procédure disciplinaire. Il a donc annulé l’arrêté d’acceptation de…

Favorable à l'agent Tribunal administratif 4 avril 2024 discipline

Tribunal Administratif de Poitiers, 04/04/2024, n° 2102973

Le jugement est surtout procédural : le CHU ayant retiré en cours d’instance la mise en demeure avec suspension de rémunération et la radiation des cadres pour abandon de poste, le tribunal prononce un non-lieu sur les conclusions d’annulation. Intérêt limité…

Rejet Tribunal administratif 4 avril 2024 discipline

Tribunal Administratif de Nantes, 04/04/2024, n° 2008819

Le tribunal rappelle que le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire territorial doit reposer sur une évaluation suffisante de sa manière de servir révélant une inaptitude normale aux fonctions du grade, sans qu’il soit nécessaire de…

Rejet Tribunal administratif 4 avril 2024 discipline

Tribunal Administratif de Paris, 04/04/2024, n° 2208336

Le tribunal annule une révocation disciplinaire car l’arrêté avait été signé par une autorité non habilitée à prononcer une sanction supérieure au 1er groupe : la délégation de signature doit être strictement vérifiée. Toutefois, lorsqu’un agent affecté à des…

Tribunal administratif 4 avril 2024 discipline

Tribunal Administratif de Nancy, 04/04/2024, n° 2302106

Le tribunal juge que l’expiration du délai maximal de suspension conservatoire de quatre mois n’empêche pas l’administration d’engager ensuite des poursuites disciplinaires ni de prononcer une sanction. Une interdiction d’accès aux locaux prise pour des…