Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02/04/2024, n° 2011511
Ce qu'il faut retenir
La décision précise que le bénéfice de la NBI est lié aux emplois occupés et aux fonctions attachées à ces emplois, et non au corps d'appartenance ou au grade des fonctionnaires. Elle souligne également que les conditions pour bénéficier de la NBI sont prévues par l'annexe du décret du 14 novembre 2001, qui prend en compte la nature des fonctions exercées dans le cadre de la politique de la ville.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2020, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née du silence gardé par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France sur sa demande du 7 septembre 2020 tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2011 ;
2°) d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de lui verser les sommes qu'elle estime lui être dues au titre de la NBI rétroactivement depuis cette date.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, du décret 2001-1061 du 14 novembre 2001 et de l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 en ce qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dès lors qu'elle exerce ses fonctions dans le ressort d'un contrat local de sécurité, auprès de jeunes issus de zones de sécurité prioritaires et dans un centre d'action éducative situé dans une de ces zones ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité devant la loi dès lors que certains de ses collègues travaillant à l'UEMO d'Arnouville bénéficient de la NBI sur le fondement du décret du 4 décembre 2001.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la demande de Mme B est prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2016 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- l'arrêté du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Par ordonnance du 31 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2022.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fléjou,
- et les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 23 juin 1978, est éducatrice de classe normale, affectée au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) d'Arnouville depuis 1er septembre 2011. Par un courrier du 7 septembre 2020, elle a demandé au directeur inter-régional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). L'administration a gardé le silence sur cette demande. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par l'administration pendant deux mois sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Figurent dans cette annexe, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2015, les fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse exercées " () 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles ; / 2. En centre d'action éducative situé en zone urbaine sensible ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité " et, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse exercées " () 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. () ". Le tableau III de l'annexe de l'arrêté du 4 décembre 2001 fixe à 20 le nombre de points indiciaires attribués aux fonctionnaires exerçant les fonctions d'éducateur des services de la protection judiciaire de la jeunesse dans le département du Val-d'Oise.
3. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 14 novembre 2001 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
4. En premier lieu, Mme B soutient qu'elle a exercé ses fonctions au sein d'une UEMO située en zone urbaine sensible. Toutefois, à supposer même qu'une telle unité puisse être assimilée à un centre d'action éducative, la condition pour prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, prévue par l'annexe du décret du 14 novembre 2001, tenant à l'exercice des fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse en centre d'action éducative situé, jusqu'au 1er janvier 2015, en zone urbaine sensible, et, après cette date, en quartier prioritaire de la politique de la ville, est d'application stricte. Aussi, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'UEMO d'Arnouville dans laquelle Mme B a été affectée à compter du 1er septembre 2011 n'est pas située dans un tel quartier, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait bénéficier de la NBI du fait des interventions qu'elle mène auprès des jeunes dont elle a la charge, quand bien même ses fonctions l'amèneraient à se déplacer dans de tels quartiers ou que les jeunes dont elle s'occupe en seraient issus. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions du 2 de l'annexe au décret du 14 novembre 2001 précité.
5. En deuxième lieu, d'une part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174, sont des outils d'une politique de sécurité s'appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l'impulsion du maire d'une ou plusieurs communes et du représentant de l'Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. D'autre part, en application des dispositions de l'article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l'article D. 132-7 de ce même code : " Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / () / Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ".
6. La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu'ils existent, par le CLSPD, n'a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret et entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit, par ailleurs, leur lieu d'affectation.
7. En l'espèce, Mme B ne produit aucune pièce de nature à justifier qu'elle exercerait ses fonctions dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. En tout état de cause, à supposer établie la circonstance qu'elle aurait exercé ses fonctions dans un tel ressort territorial, elle ne justifie pas davantage qu'elle y aurait exercé la majeure partie de son activité. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions du 3 de l'annexe au décret du 14 novembre 2001 précité.
8. En troisième lieu, si Mme B soutient, sans au demeurant l'établir, que des agents de son service exerçant des fonctions comparables aux siennes bénéficient de la NBI, cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée dès lors que le principe d'égalité ne peut être utilement invoqué dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir pour obtenir un avantage illégal.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposée par le garde des Sceaux, ministre de la justice, en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par l'administration sur la demande de Mme B tendant à l'attribution de la NBI doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
10. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
signés
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2011511