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Tribunal Administratif de Lyon, 09/04/2024, n° 2207145

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 9 avril 2024 régime indemnitaire proratisation de l’IFSE en temps partiel thérapeutique

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge qu’un fonctionnaire de l’État placé en temps partiel thérapeutique ne peut pas exiger le versement intégral de l’IFSE : les primes et indemnités peuvent être proratisées selon la quotité de service, sauf texte contraire. Décision utile par analogie pour la FPT sur les débats relatifs au maintien du régime indemnitaire en TPT, mais portée limitée car rendue en FPE et fondée sur les textes propres à l’État.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Toulon a rejeté sa demande tendant au versement intégral de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour les mois de mai à septembre 2020 et de mars à septembre 2021 durant lesquels il était placé en temps partiel thérapeutique au taux de 50% ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui verser la somme de 1 787,57 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour les mois de mai à septembre 2020 et de mars à septembre 2021 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le temps partiel thérapeutique constituant une position statutaire dans laquelle le fonctionnaire a droit à l'intégralité de son traitement en application de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984, il avait également droit au versement des primes à taux plein ;
- l'administration ne saurait se fonder sur les énonciations contraires de la circulaire du 1er juin 2007 ;
- les énonciations du paragraphe 9.2 de la circulaire du 11 janvier 2017, qui ne concernent que les agents placés en temps partiel thérapeutique à la suite d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, ne sont pas applicables à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont irrecevables, en l'absence de demande indemnitaire préalable rejetée de façon expresse ou implicite ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2024.
En réponse à la demande formulée par le tribunal sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le ministre des armées a produit, le 5 mars 2024, une pièce pour compléter l'instruction, qui a été communiquée à M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gros,
- et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, alors secrétaire administratif de classe normale affecté à la cellule sécurité habilitation du centre interarmées des actions sur l'environnement (CIAE) de Lyon, a été victime le 19 août 2019 d'un accident reconnu imputable au service. A la suite de cet accident, il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) jusqu'au 24 mai 2020. Par un arrêté du 6 août 2020, M. B a été autorisé à reprendre ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique au taux de 50% à compter du 25 mai 2020. Du 12 septembre 2020 jusqu'au 7 mars 2021, il a, de nouveau, été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par deux arrêtés du 23 mars 2021, M. B a été autorisé à reprendre ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique au taux de 50% pour la période du 8 mars au 7 septembre 2021 inclus. Durant les différentes périodes de temps partiel pour raison thérapeutique, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) a été proratisée au temps de travail effectif. Par un courrier du 25 juin 2022, adressé au directeur du centre ministériel de gestion de Toulon, M. B a sollicité le versement de l'intégralité de l'indemnité de fonctions de sujétions et d'expertise pour les périodes du 25 mai au 11 septembre 2020 et du 8 mars au 7 septembre 2021 au cours desquelles il était placé en temps partiel pour raison thérapeutique. Par une décision du 23 août 2022, le directeur du centre ministériel de gestion de Toulon a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en raison des préjudice subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, alors applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. () ". Aux termes de l'article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, alors applicable : " Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné. / Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent. / Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge. ". Aux termes de l'article 34 bis de la même loi, dans sa rédaction applicable au litige : " () Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois. / () Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'intervention du décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021 : " I. - 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l'ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; () ". Le décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021 a modifié ces dispositions, en étendant le maintien du bénéfice des primes et indemnités dans les mêmes proportions que le traitement en cas de service à temps partiel pour raison thérapeutique. Son article 6 prévoit que : " Les fonctionnaires bénéficiant d'un temps partiel pour raison thérapeutique en application des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret continuent d'en bénéficier dans les conditions prévues par ces dispositions jusqu'au terme de la période en cours. La prolongation du service à temps partiel pour raison thérapeutique s'effectue dans les conditions prévues par le présent décret. ".
3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique peut prétendre au maintien de son traitement à taux plein. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas celles de l'article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, non plus qu'aucun principe général du droit ne permettaient, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021, à un tel fonctionnaire de prétendre au maintien de son régime indemnitaire à taux plein si celui-ci était lié à l'exercice effectif des fonctions. En l'espèce, les arrêtés des 6 août 2020 et 23 mars 2021 autorisant M. B à exercer ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique ont été pris en application des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021. Il ne résulte pas des dispositions précitées du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 que l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ait un caractère forfaitaire. Dès lors, c'est à bon droit que l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise versée à M. B au titre des périodes durant lesquelles il était placé en temps partiel pour raison thérapeutique a été calculée au prorata de la durée effective de service.
5. En deuxième lieu, à supposer que M. B ait entendu se prévaloir de l'illégalité des énonciations de la circulaire du 1er juin 2007, auxquelles renvoie la circulaire du 11 janvier 2017 relative aux règles de gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir des secrétaires administratifs du ministère de la défense, citée par le directeur du centre ministériel de gestion de Toulon dans sa décision du 23 août 2022, ces énonciations n'édictent pas de règle nouvelle ni ne comportent une interprétation du droit positif qui en méconnaîtrait le sens ou la portée, eu égard à ce qui a été dit au point 4.
6. En troisième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que les énonciations du point 9.2. de la circulaire du 11 janvier 2017 mentionnée ci-dessus, sur lesquelles le directeur du centre ministériel de gestion de Toulon ne s'est pas appuyé, ne seraient pas applicables à sa situation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre ministériel de gestion de Toulon du 23 août 2022 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Faute pour lui d'avoir démontré l'illégalité de la décision du directeur du centre ministériel de gestion de Toulon du 23 août 2022, M. B n'est pas fondé à engager la responsabilité de l'Etat. Ses conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B d'une somme au titre de ses frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. Clément La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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