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Tribunal Administratif de Lyon, 11/04/2024, n° 2203556

Tribunal administratif 11 avril 2024 régime indemnitaire nature de la décision administrative et caractère de grief

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que le courrier électronique du 16 mars 2022, bien qu’informant d’un refus d’attribuer la nouvelle bonification indiciaire, n’était qu’une réponse à caractère informatif et n’avait pas vocation à créer un droit individuel. En conséquence, il ne constitue pas une décision susceptible de faire grief et ne peut donc faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Cette solution confirme que seules les décisions administratives concrètes, produisant un effet juridique sur le demandeur, sont contestables.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 mai 2022 et le 21 juillet 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 mars 2022 de la responsable du service des relations sociales de la Métropole de Lyon portant refus d'attribuer la nouvelle bonification indiciaire aux chargés d'opérations de la Direction du patrimoine et des moyens généraux ;
2°) d'enjoindre à la Métropole de Lyon de régulariser sa situation en lui versant les montants correspondants depuis le mois de novembre 2015, assortis des intérêts légaux ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.
Il soutient que la décision critiquée lui fait grief et que la nature de ses fonctions le rend éligible à la bonification prévue par l'article 1er du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, la Métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n'est pas recevable, dès lors que le courrier attaqué présente une nature confirmative et ne fait pas grief à M. A, et n'est pas fondée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard-Rendolet,
- les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rey pour la Métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Technicien territorial employé en qualité de chargé d'opérations au sein de la Direction du patrimoine et des moyens généraux de la Métropole de Lyon, M. A conteste le courrier électronique du 16 mars 2022 de la responsable du service des relations sociales de la Métropole portant selon lui refus d'attribuer aux chargés d'opérations la nouvelle bonification indiciaire (NBI) prévue par l'article 1er du décret susvisé du 3 juillet 2006 pour les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal leurs fonctions dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Toutefois et alors que le bénéfice de la NBI est attaché à l'exercice effectif des fonctions concernées par l'agent qui en sollicite l'attribution, il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes mêmes du courrier attaqué que celui-ci ne constitue qu'une réponse à caractère informatif, qui n'avait pas vocation à être diffusée, faite aux représentants d'une organisation syndicale sur une question d'ordre général concernant l'éligibilité des chargés d'opérations à la NBI en cause, sans prendre position sur la situation individuelle du requérant. Par suite, la Métropole de Lyon est fondée à soutenir que le courrier électronique en litige n'a pas le caractère d'une décision faisant grief au requérant et susceptible de faire l'objet du recours pour excès de pouvoir qu'il a introduit.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre la Métropole de Lyon, qui n'est pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
A. Gille
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier

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