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Tribunal Administratif de Lyon, 12/04/2024, n° 2209554

Tribunal administratif 12 avril 2024 discipline radiation des cadres après condamnation pénale avec interdiction d’exercer

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’en cas de condamnation pénale à une interdiction temporaire ou définitive d’exercer les fonctions à l’occasion desquelles l’infraction a été commise, l’administration doit en tirer les conséquences et radier l’agent si aucune affectation compatible avec son grade n’est possible sans méconnaître l’interdiction judiciaire. Décision utile par analogie en FPT, notamment pour contester ou encadrer une radiation après condamnation pénale, mais rendue dans un contexte pénitentiaire étatique très spécifique.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a radié des cadres du ministère de la justice à compter du 5 juillet 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le rétablir dans des fonctions compatibles avec sa condamnation.
M. B soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnait les droits de la défense dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir d'observations ;
- il méconnait le principe d'égalité de traitement ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas définitivement condamné, qu'il dispose de compétences qui peuvent être utiles dans d'autres services, et qu'il a été récemment promu.
Par un mémoire en défense enregistrés le 4 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il était en compétence liée pour radier des cadres M. B du fait de sa condamnation pénale ;
- en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertolo,
- les conclusions de M. Pineau, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 4 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a exercé les fonctions de lieutenant au sein du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône. Par un jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a déclaré l'intéressé coupable de violences sur la personne d'un détenu, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement délictuel avec sursis et à titre complémentaire, l'a interdit d'exercer l'activité professionnelle de surveillant pénitentiaire pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 28 juillet 2022 dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé sa radiation à compter du 5 juillet 2022.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 131-10 du code pénal : " Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit () ". Selon l'article L. 131-27 du même code : " Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. ". Selon l'article L. 222-44 du même code : " Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; () ".
3. D'autre part, l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique prévoit que : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : () 8° De l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public. / Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, s'il est réintégré dans la nationalité française ou à l'expiration de la période de privation de ses droits civiques ou d'interdiction d'exercer un emploi public. ".
4. Lorsqu'un agent public a été condamné pénalement à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer, à titre définitif ou temporaire, les fonctions dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise, il appartient à l'autorité administrative de tirer les conséquences nécessaires de cette condamnation. Cette autorité est tenue de prononcer sa radiation des cadres lorsque l'intéressé ne pourrait être affecté à un nouvel emploi correspondant à son grade, sans méconnaître l'étendue de l'interdiction d'exercice prononcée par le juge pénal.
5. Aux termes de l'article 22 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " Les fonctionnaires du corps de commandement participent à l'élaboration de la politique définie par le chef d'établissement pour la prise en charge des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté. Ils coordonnent sa mise en œuvre, dans le cadre de l'exécution des décisions et sentences pénales et du maintien de la sécurité générale de l'établissement. / Ils sont chargés du commandement des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application. Ils assurent les fonctions de responsable d'un service dans les établissements pénitentiaires. Ils peuvent être affectés dans tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire. / Ils peuvent également exercer la fonction de chef d'établissement, d'adjoint au chef d'établissement, de chef de détention ou d'adjoint au chef de détention dans les établissements pénitentiaires dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en fonction de leur type et de leur capacité d'accueil. Ils ne peuvent occuper le même poste que pour une durée maximale de sept ans. / Ils exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône sur le fondement de l'article L. 222-13 du code pénal à un emprisonnement délictuel de douze mois avec sursis pour des faits de violence par une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, et à une peine complémentaire, sur le fondement de l'article L. 222-44 du code pénal, d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle de surveillant pénitentiaire pour une durée de deux ans. Si M. B indique avoir fait appel le 6 juillet 2022 de ses condamnations, il est constant que le tribunal judiciaire a ordonné l'exécution provisoire de cette peine complémentaire. Aussi, eu égard à cette peine complémentaire de deux ans d'interdiction d'exercer la fonction de surveillant pénitentiaire prononcée à l'encontre de M. B et des missions qui peuvent être confiées aux membres du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, en vertu de l'article 22 du décret du 14 avril 2006 cité ci-dessus, le garde des sceaux, ministre de la justice ne pouvait affecter l'intéressé dans aucun emploi correspondant à son grade et était dès lors tenu de le radier des cadres. Par suite, l'administration se trouvant en situation de compétence liée et alors que la décision en litige ne présente pas le caractère d'une sanction, les autres moyens invoqués par M. B à l'encontre de cette décision sont inopérants et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, où siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.

Le rapporteur,




C. Bertolo
La présidente,




A. Baux
La greffière,




S. Rolland

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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