Section du Contentieux, 08/03/2024, n° 473055
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État a jugé que la réorganisation du laboratoire de police scientifique constituait une « restructuration » au sens du décret n° 2008‑366, ouvrant donc droit à la prime de restructuration ; le refus de l’administration de qualifier l’opération ainsi que de l’inscrire sur la liste des services éligibles à la prime de fidélisation a été considéré comme une rupture illégale de l’égalité de traitement. La décision impose donc au ministre de prendre les arrêtés nécessaires pour accorder les primes aux agents concernés.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2205706 et autres du 4 avril 2023, enregistrée le 5 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les requêtes, enregistrées le 13 avril 2022 au greffe de ce tribunal administratif, présentée par M. B A.
I. Par une première requête, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a, sur sa demande transmise par voie hiérarchique le 14 décembre 2021, implicitement refusé de prendre un arrêté qualifiant la réorganisation du laboratoire de police scientifique de Paris intervenue en 2020-2021 d'opération de restructuration ouvrant droit pour les agents concernés au bénéfice des dispositions du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008, ainsi que la décision implicite refusant de lui attribuer une prime de restructuration ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de prendre, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un arrêté qualifiant la réorganisation du laboratoire de police scientifique de Paris intervenue en 2020-2021 d'opération de restructuration ouvrant droit pour les agents concernés au bénéfice des dispositions du décret n° 2008-366 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la réorganisation, accompagnée d'une relocalisation à Saint-Denis, du laboratoire de police scientifique de Paris constitue une restructuration d'un service de l'Etat répondant à la définition qu'a donnée la direction générale de la fonction publique et de l'administration dans son guide publié en juin 2019 ;
- le refus de connaitre à cette opération le caractère d'une restructuration crée entre agents publics une rupture injustifiée de l'égalité de traitement, en méconnaissance de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789.
II. Par une seconde requête, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a, sur sa demande transmise par voie hiérarchique le 14 décembre 2021, implicitement refusé l'inscription du laboratoire de police scientifique de Paris, sis à Saint-Denis, sur la liste des services et emplois prévus par l'article 2 du décret du 24 octobre 2020 créant une prime de fidélisation territoriale dans la fonction publique de l'Etat ;
2°) d'enjoindre aux services de l'Etat, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de prendre, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un arrêté inscrivant, à compter du 1er janvier 2021, le laboratoire de police scientifique de Paris sur la liste des services et emplois prévus par l'article 2 du décret du 24 octobre 2020 créant une prime de fidélisation territoriale dans la fonction publique de l'Etat ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- le laboratoire de police scientifique de Paris remplit les conditions prévues par l'article 2 du décret du 24 octobre 2020 pour figurer sur la liste des services et emplois ouvrant droit à la prime de fidélisation territoriale ;
- le refus de faire bénéficier les agents du laboratoire de police scientifique de Paris de la prime de fidélisation crée entre agents publics une rupture injustifiée de l'égalité de traitement, en méconnaissance de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
- le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;
- le décret n° 2020-1299 du 24 octobre 2020 :
- le décret n° 2020-1779 du 30 décembre 2020 ;
- l'arrêté interministériel du 26 février 2019 fixant les montant de la prime de restructuration de service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
- l'arrêté interministériel du 24 octobre 2020 fixant la liste des services et emplois prévue par l'article 2 du décret n° 2020-1299 du 24 octobre 2020 portant création d'une prime de fidélisation territoriale dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 () ".
2. Les requêtes de M. A font partie des mêmes séries et présentent à juger les mêmes questions que celles sur lesquelles le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, s'est prononcé par les décisions n° 473000 et n° 473111 du 19 janvier 2024 et n'appellent aucune nouvelle appréciation ou qualification de faits.
En ce qui concerne la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de prendre un arrêté qualifiant la réorganisation et le déménagement du laboratoire de police scientifique de Paris de restructuration au sens des dispositions du décret du 18 avril 2008 :
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 : " En cas de restructuration d'une administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement, une prime de restructuration de service peut être versée aux magistrats, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat de droit public recrutés pour une durée indéterminée. Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités techniques compétents. Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par une allocation d'aide à la mobilité du conjoint ". L'article 2 du même décret dispose que " la prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. Le montant de la prime est déterminé dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison de la restructuration ". L'arrêté interministériel du 26 février 2019 fixant les montant de la prime de restructuration de service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret du 17 avril 2008 prévoit que la prime de restructuration est composée d'un montant qui augmente en fonction de distance entre l'ancienne et la nouvelle résidence administrative et un montant dépendant de la situation personnelle de l'agent lorsque la restructuration a entrainé un changement de résidence familiale ou la prise à bail d'un logement distinct de la résidence familiale. Ces dispositions n'imposent pas que toute opération de restructuration fasse l'objet d'un arrêté ministériel ouvrant droit à la prime de restructuration de service.
4. Il ressort des pièces du dossier que le décret du 30 décembre 2020 portant création du service à compétence nationale dénommé service national de police scientifique prévoit l'intégration au sein de ce nouveau service à compter du 1er janvier 2021 du laboratoire de police scientifique de Paris, comme des quatre autres laboratoires de l'ancien établissement public Institut national de police scientifique. A la même date, les différents services de ce laboratoire, auparavant sis à trois adresses différentes dans les 1er, 12ème et 15ème arrondissements de Paris, ont fait l'objet d'une réorganisation et ont été regroupés dans une nouvelle implantation à Saint-Denis.
5. En premier lieu, eu égard d'une part à la portée des opérations de réorganisation intervenues au sein du laboratoire de police scientifique de Paris, consistant en une rationalisation en cinq divisions des missions, inchangées, auparavant réparties entre quatre divisions et quatre services, et, d'autre part, au fait que le déménagement des services a eu lieu dans une commune de la Seine-Saint-Denis limitrophe de Paris, ce qui n'entraine d'ailleurs pour les agents concernés aucun changement de résidence administrative au sens des dispositions de l'article 4 du décret du 28 mai 1990 fixant le règlement des frais entrainés par les changements de résidence des personnels civils, aux termes duquel : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme: 3° Constituant une seule et même commune : la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes ", le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser de prendre un arrêté pour prévoir l'application des dispositions du décret du 17 avril 2008 à la réorganisation de ce service.
6. En second lieu, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur aurait méconnu le principe d'égalité entre agents publics en refusant de qualifier la réorganisation et le déménagement du laboratoire de police scientifique de Paris d'opération de restructuration au sens des dispositions du décret du 17 mai 2008 n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de prendre un arrêté qualifiant la réorganisation et le déménagement du laboratoire de police scientifique de Paris de restructuration au sens des dispositions du décret du 18 avril 2008, ni, par voie de conséquence, de la décision implicite par laquelle il lui a refusé l'attribution d'une prime de restructuration. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, également, qu'être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
En ce qui concerne la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé l'inscription du laboratoire de police scientifique de Paris sur la liste des services et emplois prévus par l'article 2 du décret du 24 octobre 2020 créant une prime de fidélisation territoriale dans la fonction publique de l'Etat :
8. Aux termes de l'article 1er du décret du 24 octobre 2020 portant création d'une prime de fidélisation territoriale dans la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 : " Une prime de fidélisation territoriale est versée aux agents publics, civils et militaires, qui : / - exercent, de façon permanente, leurs fonctions dans le ressort du département de la Seine-Saint-Denis et dans un service ou emploi, au service direct de la population de ce département, connaissant, en matière de fidélisation des ressources humaines, des difficultés de nature à y fragiliser durablement la mise en œuvre et les capacités d'adaptation du service public ; / - et comptent cinq années continues de services effectifs, calculées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, dans ces services et emplois. () ". L'article 2 du même décret dispose que : " La liste des services et emplois mentionnés à l'article précédent est fixée par un arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique au regard d'indicateurs traduisant les difficultés de fidélisation des agents publics. / Ils relèvent des services publics suivants : / () - police nationale et préfecture () ".
9. D'une part, il ressort des dispositions des articles 1er et 5 du décret du 30 décembre 2020 portant création du service à compétence nationale dénommé service national de police scientifique que le laboratoire de police scientifique de Paris relève du service national de police scientifique, qui constitue un service actif de la direction générale de la police nationale, laquelle fait partie, aux termes de l'article 1er du décret du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer, de l'administration centrale de ce ministère. Il ressort des pièces du dossier que le laboratoire de police scientifique de Paris, qui peut être requis par les services de police ou de justice de tous les départements d'Ile-de-France ainsi que des départements des régions Centre, Pays-de-Loire et Bretagne, ne peut être regardé comme étant, au sens et pour l'application des dispositions citées ci-dessus du décret du 24 octobre 2020, au service direct de la population de la Seine-Saint-Denis. Par suite, faute pour le service en cause de remplir l'une des conditions fixées par le décret du 24 octobre 2020 pour être inscrit sur la liste des services et emplois ouvrant droit à la prime de fidélisation territoriale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est par une inexacte application de ces dispositions que le ministre, qui n'avait dès lors pas à vérifier si le service remplissait l'autre condition relative à la fidélisation des agents, a rejeté sa demande.
10. D'autre part, si le requérant fait valoir que les agents du groupe interministériel de recherches de la Seine-Saint-Denis ont droit, selon l'arrêté interministériel du 24 octobre 2020, à la prime de fidélisation territoriale, il ressort des pièces du dossier que ces agents, qui interviennent en Seine-Saint-Denis en contact direct avec la population de ce département, ne sont pas placés dans la même situation que les agents du laboratoire de police scientifique de Paris. De même, si le décret du 2 novembre 2023 qui modifie à compter du 1er janvier 2024 le décret du 24 octobre 2020 portant création de la prime de fidélisation a prévu que les agents de l'administration des douanes et des droits indirects deviendraient à cette date, éligibles à cette prime, il ne résulte en tout état de cause pas des pièces du dossier que ces agents seraient, au regard des critères d'attribution de cette prime et notamment de celui tenant à l'exercice de leurs fonctions " au service direct de la population de ce département " dans une situation similaire à celle des agents du laboratoire de police scientifique de Paris. Ainsi, le moyen tiré de ce que les ministres compétents auraient méconnu l'égalité de traitement entre agents publics ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande tendant à faire inscrire le laboratoire de police scientifique de Paris sur la liste prévue par l'article 2 du décret du 24 octobre 2020 portant création d'une prime de fidélisation territoriale dans la fonction publique de l'Etat. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 8 mars 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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