Tribunal Administratif de Montpellier, 17/04/2024, n° 2401965
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête d'une fonctionnaire handicapée demandant un départ anticipé car elle n’a présenté aucun moyen contre le motif de refus (absence de carrière avec taux ≥ 50 %). La décision s’appuie sur l’article R.222‑1 du CJA qui autorise le rejet d’une requête manifestement irrecevable. Ce principe d’irrecevabilité pour défaut de moyens peut être invoqué devant les juridictions territoriales lorsqu’une demande de retraite anticipée n’est pas suffisamment motivée.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Mme A B conteste une décision du service des retraites de l'Etat du 21 février 2024 lui refusant l'octroi d'un départ à la retraite anticipé en qualité de fonctionnaire handicapé au 1er avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requérante produit une attestation de droits pour la retraite établie par la maison des personnes handicapées de l'Hérault du 19 mars 2024 qui se borne à indiquer les dates de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et les périodes de versement de l'allocation d'adulte handicapé mais ne remet pas en cause le motif opposé par le service des retraites de l'Etat dans sa décision du 21 février 2024 tenant à ce que l'intéressée ne justifie pas d'une carrière dans la fonction publique ou dans le privé avec un taux de handicap d'au moins 50 %. Elle ne soulève ainsi aucun moyen à l'encontre de la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier le 17 avril 2024.
Le président,
J-P GAYRARD
La République mande et ordonne au ministre chargé des pensions en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2024,
La greffière,
B. FLAESCH