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Tribunal Administratif de Montpellier, 19/04/2024, n° 2401335

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 19 avril 2024 régime indemnitaire Disponibilité d'office pour raisons de santé et demi‑traitement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rappelé que, en référé, la suspension d’une décision ne peut être ordonnée que s’il y a urgence et un doute sérieux sur sa légalité (art. L.521‑1 CJA). Dès lors que les arrêtés de disponibilité d’office ont été retirés, la demande de suspension a été rejetée, confirmant que le demi‑traitement octroyé reste applicable mais non susceptible de suspension.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Ruffel, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de deux arrêtés du président du tribunal administratif de Nîmes des 18 et 23 janvier 2024 la plaçant respectivement en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 22 janvier 2023, puis à compter du 22 janvier 2024, dans l'attente de sa mise à la retraite d'office ;
2°) d'enjoindre au président du tribunal administratif de Nîmes de reconstituer sa carrière avec un droit à un demi-traitement à compter du 23 janvier 2023 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- L'urgence est établie au vu des conséquences financières en découlant avec le remboursement d'un trop-perçu pour la période du 22 janvier 2023 au 22 janvier 2024 et la perte de toute rémunération au-delà ;
- L'illégalité de la décision attaquée découle de son droit au maintien d'un demi traitement jusqu'à sa mise à la retraite d'office en l'absence de prolongation de son congé pour maladie ordinaire après le 12 juillet 2023 et jusqu'à sa mise en disponibilité d'office par les arrêtés querellés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe administrative principale, affectée au tribunal administratif de Nîmes, demande la suspension de l'exécution de deux arrêtés du président du tribunal administratif de Nîmes des 18 et 23 janvier 2024 la plaçant respectivement en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 22 janvier 2023, puis à compter du 22 janvier 2024, dans l'attente de sa mise à la retraite d'office.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêtés du président du tribunal administratif de Nîmes du 7 mars 2024, les deux arrêtés litigieux ont été retirés en plaçant l'intéressée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 22 janvier 2023 puis du 22 janvier 2024 et en lui octroyant un demi-traitement. Il s'ensuit que la présente requête tendant à la suspension de l'exécution de ces arrêtés est mal fondée et peut être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Montpellier, le 19 avril 2024.
Le juge des référés,La greffière,
J-P. Gayrard B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 avril 2024,
La greffière,
B. Flaech
2401335

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