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Tribunal Administratif de Dijon, 16/04/2024, n° 2400983

Tribunal administratif 16 avril 2024 régime indemnitaire irrecevabilité de la requête pour défaut de décision attaquée

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. B pour défaut d’attachement de la décision administrative contestée, en application des articles R. 412‑1 et R. 222‑1 du code de justice administrative. La décision confirme que, pour toute demande d’indemnisation ou de réparation, la décision attaquée doit obligatoirement être fournie sous peine d’irrecevabilité.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. A B demande au tribunal " réparation du préjudice subi " du fait de la décision du général commandant la région de gendarmerie de Bourgogne Franche-Comté prononçant le maintien de sa suspension de fonctions et refusant de faire droit à sa demande de détachement.
Par lettre du 27 mars 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête par la production de la décision de l'administration rejetant sa demande indemnitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 612-1 du même code
dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
3. Il résulte de l'instruction que la requête de M. B, qui doit être regardé comme demandant la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices que lui ont causés les décisions le suspendant de ses fonctions et refusant de prononcer son détachement, n'est pas accompagnée de la décision attaquée requise par les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à savoir la décision du ministre des armées rejetant sa réclamation préalable indemnitaire. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le
27 mars 2024 au moyen de l'application Télérecours, dont il a accusé réception le
28 mars 2024, M. B n'a pas produit la décision en litige. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables et il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 16 avril 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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