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Tribunal Administratif de Dijon, 23/04/2024, n° 2201970

Tribunal administratif 23 avril 2024 régime indemnitaire indemnisation du préjudice financier suite à éviction ou suspension illégale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Dijon a confirmé que la mise en disponibilité d'office puis la retraite pour invalidité de M. B, prononcées sans justification, constituaient une éviction illégale. La commune a été condamnée à lui verser le salaire net perdu depuis septembre 2016, ainsi qu’une indemnité pour préjudice moral, en appliquant le principe de réparation intégrale du préjudice financier lié à la décision illégale.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2022 et 9 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Nod-sur-Seine à lui verser une somme de 53 049 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nod-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a droit à la réparation des préjudices de toutes natures avec lesquels son éviction illégale à compter du mois de septembre 2016 présente un lien direct de causalité, dès lors qu'il était apte à exercer une activité professionnelle à compter de cette date et que les décisions successives ayant eu pour effet de le placer en retraite pour invalidité et de le radier des cadres à compter du 22 septembre 2016 ont été annulées par le tribunal administratif de Dijon ;
- le comportement de la commune de Nod-sur-Seine est à lui seul constitutif d'une faute, dès lors que cette commune n'a eu de cesse de bafouer ses droits et qu'elle n'a régularisé sa situation que six ans plus tard ;
- il aurait dû percevoir un traitement net d'un montant moyen de 1 353 euros par mois depuis septembre 2016, pendant cinquante-six mois, soit une somme de 75 824 euros nets, dont il y a lieu de déduire la somme de 32 775 euros qu'il a perçue, de sorte qu'il est fondé à se prévaloir d'un préjudice financier de 43 049 euros ; il était en capacité de travailler et il n'est pas établi qu'il aurait été placé en position de congé de maladie s'il n'avait pas été évincé du service ; aucune recherche sérieuse de reclassement n'a été effectuée ; à tout le moins, il a subi une perte de chance de travailler à temps plein ; il a été reconnu apte par le médecin de prévention à la suite du jugement du 23 février 2021 ; il aurait pu également bénéficier de formations ou d'une préparation au reclassement, à supposer même que son poste n'ait pu être aménagé ;
- il évalue son préjudice moral à la somme de 10 000 euros ; il a souffert de la situation qu'il a subie et il est suivi pour un syndrome anxio-dépressif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, la commune de Nod-sur-Seine, représentée par la société civile professionnelle Chaton, Grillon, Brocard, Gire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 18 novembre 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 9 janvier 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2023 par ordonnance du même jour.
Les parties ont été informées le 4 mars 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. B tendant à la réparation des dommages résultant de l'arrêté du 10 janvier 2017 du maire de la commune de Nod-sur-Seine, qui constitue un fait générateur distinct des seuls faits générateurs mentionnés dans la réclamation indemnitaire préalable de l'intéressé tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'illégalité de l'arrêté du 2 juillet 2019 du maire de la commune de Nod-sur-Seine et des carences de la commune dans la gestion de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Irénée Hugez,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Grenier, représentant M. B, et celles de Me Tronche, représentant la commune de Nod-sur-Seine.
Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 18 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B était adjoint technique territorial polyvalent de deuxième classe, affecté dans les services de la commune de Nod-sur-Seine depuis le 1er mars 2000. Il a été victime d'un accident de service en août 2008, et son état a été considéré comme consolidé le 16 octobre 2009. M. B a repris son activité à la fin de l'année 2009 sur un poste aménagé. Il a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 22 juillet 2013 en raison d'une discopathie et d'une pathologie de l'épaule gauche. Le 20 décembre 2013, M. B a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Le 3 décembre 2014, la commission de réforme a rendu un avis d'absence d'imputabilité au service. La demande du 8 juin 2015 de M. B tendant au bénéfice d'un congé de longue maladie a été implicitement rejetée par le maire de Nod-sur-Seine. Par un jugement n° 1701204 et 1800142 du 2 avril 2019, passé en force de chose jugée et devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a notamment annulé la décision par laquelle le maire de Nod-sur-Seine a rejeté la demande de congé de longue maladie, annulé les arrêtés du 10 janvier 2017 par lesquels le maire de la commune l'avait maintenu en disponibilité d'office jusqu'au 21 septembre 2016 et admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 22 septembre 2016, enjoint à la commune de prendre une décision explicite relative à l'octroi d'un congé de longue maladie et de procéder à la réintégration de M. B à compter du 22 septembre 2016. Par un nouvel arrêté du 2 juillet 2019, le maire de Nod-sur-Seine a, de nouveau, admis M. B à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité et radié des cadres l'intéressé à compter du 22 septembre 2016. Par un nouveau jugement n° 1902504 du 23 février 2021, passé en force de chose jugée et devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté et de nouveau enjoint à la commune de Nod-sur-Seine, de procéder à la réintégration de l'intéressé et de reconstituer sa carrière à compter du 22 septembre 2016. Par une décision explicite du 25 mai 2022, le maire de la commune de Nod-sur-Seine a rejeté la réclamation indemnitaire préalable de M. B tendant à la réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de l'arrêté du 2 juillet 2019 et des carences de la commune dans la gestion de son dossier. L'intéressé demande au tribunal de condamner cette commune à lui verser la somme de 53 049 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la recevabilité :
2. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
3. Il résulte de l'instruction, et en l'espèce de la réclamation indemnitaire préalable formée par le conseil de M. B le 5 avril 2022 que celle-ci tend à la réparation des conséquences dommageables de l'illégalité de l'arrêté du 2 juillet 2019 du maire de la commune de Nod-sur-Seine et des carences de la commune dans la gestion administrative de son agent. Dès lors, la décision prise par la commune sur cette réclamation a pour effet de lier le contentieux à l'égard du requérant pour l'ensemble des dommages causés par ces seuls faits générateurs. Par suite, M. B n'est pas recevable à demander la réparation des dommages résultant de l'arrêté du 10 janvier 2017 du maire de la commune, qui constitue un fait générateur distinct.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
5. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 1701204 et 1800142 du 2 avril 2019, passé en force de chose jugée et devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a notamment annulé l'arrêté du 10 janvier 2017 plaçant M. B en disponibilité d'office pour raisons de santé, au motif qu'il n'était pas établi que l'intéressé avait épuisé ses droits à congés de maladie ou de longue maladie et a également retenu, à titre de motif surabondant, qu'il n'était pas établi que le requérant aurait été invité à présenter une demande de reclassement, et qu'alors même qu'il l'avait demandé spontanément, la commune n'avait pas effectué de diligences tendant au reclassement de son agent par voie de détachement dans un emploi d'un autre corps ou d'un autre cadre d'emplois. Par ce même jugement, le tribunal, qui a notamment constaté que l'intéressé, s'il était inapte à son poste, n'était pas inapte à toute fonction, nonobstant les avis contradictoires sur ce point de la commission de réforme départementale, a, en outre, annulé la décision du 10 janvier 2017, par laquelle le maire de la commune a prononcé la mise à la retraite pour invalidité de M. B, au motif de l'insuffisance des mêmes diligences en vue du reclassement de l'intéressé et de l'absence de suite donnée à la demande de l'intéressé de reclassement par voie de détachement.
6. Il résulte également de l'instruction, comme il a été dit précédemment, que par un jugement du 23 février 2021, passé en force de chose jugée et devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 2 juillet 2019, par lequel le maire de la commune de Nod-sur-Seine a admis M. B à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 22 septembre 2016 et l'a radié des cadres, au motif de l'effet rétroactif donné à cette décision, alors qu'il n'avait pas été statué sur la demande de congé de longue maladie de l'intéressé, que celui-ci n'avait pas épuisé les périodes de disponibilité dont il pouvait bénéficier et que l'intéressé n'était pas inapte à tout poste. Dès lors, M. B est fondé à demander la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de cette mesure d'éviction illégale prise à son encontre.
7. Si la commune en défense soutient que l'intéressé n'aurait pu percevoir, pendant la période du 22 septembre 2016 au 27 avril 2021, date à laquelle il a été réintégré dans les effectifs de la commune, qu'au plus un demi-traitement, dès lors qu'il avait épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire à plein traitement, qu'il n'aurait pu bénéficier, au plus, que d'un congé de longue maladie à demi-traitement, qu'il aurait également été à mi-traitement s'il avait été placé en disponibilité d'office, qu'il était inapte à ses fonctions sur l'intégralité de la période précitée, et à supposer même, comme le soutient la commune, qu'aucun poste n'ait été disponible au sein des effectifs de la commune et que le poste de M. B n'était pas aménageable, la commune de Nod-sur-Seine ne justifie davantage que dans les précédentes instances, ni qu'elle aurait tenté de reclasser M. B dans d'autres collectivités, ni qu'elle aurait fait droit à la demande de l'intéressé d'être reclassé par voie de détachement dans un emploi d'un autre corps ou d'un autre cadre d'emplois ni qu'un tel reclassement n'aurait pas été possible, alors, d'une part, qu'il résulte au contraire de l'instruction que l'intéressé avait sollicité dès le 8 juin 2015, puis les 10 et 26 août 2015, son reclassement " soit au niveau de la communauté de communes, soit par voie de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emploi " et mentionné sa mobilité dans le département de la Côte-d'Or. Dès lors, M. B a perdu une chance sérieuse d'être réintégré et reclassé à compter du 22 septembre 2016.
8. Néanmoins, la détermination de l'indemnité due en réparation des préjudices subis par M. B ne peut être déterminée en l'état du dossier, faute d'éléments suffisamment précis produits par l'intéressé quant aux revenus qu'il a perçus pendant la période du 22 septembre 2016 au 27 avril 2021, et par la commune quant aux retenues de traitement qui ont été opérées et aux périodes auxquelles elles se rapportent.
9. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner un supplément d'instruction tendant à la production par M. B, en premier lieu, des justificatifs des revenus qu'il a perçus au cours de l'année 2016, dont le montant total s'élève, aux termes de sa déclaration de revenus de l'année 2016 à la somme totale de 5 782 euros, et de la période mensuelle de rattachement de chacun d'eux, et en deuxième lieu, des justificatifs des revenus qu'il a perçus au cours de l'année 2021, dont le montant total s'élève, aux termes de sa déclaration de revenus de l'année 2021 à la somme de 15 452 euros, et de la période mensuelle de rattachement de chacun d'eux, en particulier, et sans que cette liste soit exhaustive, de chacun de ses bulletins de salaire et de traitement, tant ceux émis par la commune de Nod-sur-Seine que ceux émis par d'autres employeurs, et des relevés mensuels d'indemnités versées par Pôle Emploi.
10. Il y a également lieu, dans ces conditions, d'ordonner un supplément d'instruction tendant à la production par la commune de Nod-sur-Seine, en premier lieu de la période ou des périodes à laquelle ou auxquelles se rapporte la régularisation de traitement opérée sur le bulletin de paie de novembre 2016, en mentionnant pour chaque période mensuelle, la somme qui s'y rapporte, les motifs de cette régularisation, et en deuxième lieu, pour chacune des autres régularisations qui auraient pu être opérées, au titre de la période du 22 septembre 2016 au 27 avril 2021, les bulletins de paie correspondants et la répartition des sommes qu'ils mentionnent par période mensuelle de régularisation.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. B, il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production, d'une part par M. B, des documents mentionnés au point 9 de la présente décision, et d'autre part par la commune de Nod-sur-Seine, des documents mentionnés au point 10 de cette même décision.
Article 2 : Ces documents devront parvenir au greffe du tribunal administratif de Dijon dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Nod-sur-Seine.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc

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