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Tribunal Administratif de Bordeaux, 11/04/2024, n° 2201530

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 11 avril 2024 régime indemnitaire indemnisation des congés non pris et du compte épargne‑temps

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, pour un agent territorial en arrêt maladie qui ne peut pas prendre ses congés annuels, la directive européenne 2003/88 impose le droit à une indemnisation, dans la limite de 20 jours par année, même si le décret n° 85‑1250 prévoit le contraire. En l’absence de disposition locale, le compte épargne‑temps doit également être indemnisé, ce qui ouvre la voie à la réclamation de l’indemnité pour les jours non pris et le solde du CET.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle la communauté de communes Isle Double Landais a rejeté sa demande du 27 janvier 2022 tendant à l'indemnisation des jours de congés non pris pour les années 2020 et 2021 et des jours figurant sur son compte épargne temps ;
2°) de condamner la communauté de communes Isle Double Landais à lui verser une indemnité compensatrice au titre de 32,5 jours de congés annuels non pris du fait de son placement en arrêt de travail pour maladie et au titre des 11 jours restants sur son compte épargne temps ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Isle Double Landais une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si, en application de l'article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, les congés non pris ne donnent en principe pas lieu à indemnisation, cette solution n'est pas applicable au cas de l'agent qui a été dans l'impossibilité de prendre ses congés au cours d'un année civile en raison d'un congé de maladie ; elle a donc droit au paiement des jours de congé non pris soit 32,5 jours ;
- la communautés de communes s'oppose au paiement de l'intégralité du compte épargne temps au motif que " la délibération ne le prévoit pas ", sans en justifier.
Par courrier du 2 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 5 janvier 2024.
Une mise en demeure a été adressée le 9 janvier 2024, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, à la communauté de communes Isle Double Landais qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 13 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n°2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès,
- les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
- et les observations de Me Noël, représentant Mme B.
La communauté de communes Isle Double Landais n'étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B était agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) au sein de la communauté de communes Isle Double Landais. Le 4 septembre 2015, elle a chuté dans la cour de l'école, et cet accident a été reconnu imputable au service par arrêté du 25 septembre 2015. Elle a été victime le 8 mars 2019 d'une nouvelle chute, reconnue elle aussi imputable au service par arrêté du 19 mars 2019, et a été déclarée définitivement inapte à la reprise de fonction sur son poste, puis inapte à l'exercice de toutes fonctions à la suite d'une expertise réalisée le 18 novembre 2020.
2. Par arrêté du 3 juin 2021, le président de la communauté de communes Isle Double Landais a décidé de la mise à la retraite de Mme B pour invalidité imputable au service et l'a radiée des cadres à compter du 1er juillet 2021. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle la communauté de communes Isle Double Landais a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des jours de congés non pris pour les années 2020 et 2021 et des jours figurant sur son compte épargne temps.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/07 et C- 520- 06 du 20 janvier 2009, fait obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence, soit vingt jours de congé, prévue par l'article 7 de la directive.
4. Mme B soutient sans être contredite n'avoir pu prendre ses congés au titre des années 2020 et 2021 car elle était en congé maladie. L'intéressée, qui a été admise à la retraite à compter du 1er juillet 2021, a ainsi droit au paiement de 30 jours de congé.
5. En second lieu, aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, alors applicable : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-878 du 26 août 2044 susvisé : " Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte épargne-temps. / Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. / Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés : / 1° En l'absence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 3-1 et 7-1 () ". Aux termes de l'article 3-1 de ce décret : " Lorsqu'une collectivité ou un établissement n'a pas prévu, par délibération, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l'agent ne peut les utiliser que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé ".
6. Il résulte de ces dispositions que les agents des collectivités territoriales ne peuvent solliciter l'indemnisation des jours qu'ils ont épargnés sur leur compte épargne-temps que si une délibération a prévu une telle possibilité. Par suite, lorsqu'une collectivité n'a adopté aucune délibération permettant l'indemnisation des droits épargnés sur un compte épargne-temps à la date à laquelle une demande d'indemnisation est formée par l'un de ses agents, elle a compétence liée pour rejeter cette demande.
7. La décision contestée est motivée par la circonstance qu'aucune délibération ne prévoit l'indemnisation des jours épargnés sur les comptes épargne-temps. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée en tant qu'elle lui refuse le paiement des 10 jours épargnés sur son compte épargne-temps.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 février 2022 doit être annulée en tant qu'elle refuse à Mme B le paiement de 30 jours de congés.
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
9. La communauté de communes Isle Double Landais est condamnée à verser à Mme B une somme correspondant au paiement de 30 jours de congés.
Sur les frais de l'instance :
10. La communauté de communes Isle Double Landais versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 février 2022 est annulée en tant qu'elle refuse à Mme B le paiement de 30 jours de congés.
Article 2 : La communauté de communes Isle Double Landais est condamnée à verser à Mme B la somme correspondant au paiement de trente jours de congés.
Article 3 : La communauté de communes Isle Double Landais versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté de communes Isle Double Landais.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le premier assesseur,
X. BILATE La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
M.CORREIA
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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