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Tribunal Administratif de Bordeaux, 11/04/2024, n° 2304496

Tribunal administratif 11 avril 2024 régime indemnitaire allocation temporaire d'invalidité – demande de provision et frais de justice

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que, dès que l'agent public voit son allocation temporaire d'invalidité (ATI) accordée, la demande de provision à valoir sur cette allocation devient caduque et n'est plus susceptible d'être examinée. De plus, les frais exposés ne peuvent être mis à la charge de l'administration lorsque celle‑ci n’est pas la partie perdante, conformément à l'article L.761‑1 du code de justice administrative.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 aout et 21 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Venezia, demande au tribunal :
1°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur son allocation temporaire d'invalidité ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que justifiant d'un taux d'IPP d'au moins 10 % entériné par la commission de réforme et le conseil médical, confirmé par le rapport d'expertise, elle remplit les conditions pour prétendre au versement de l'allocation temporaire d'invalidité depuis la date fixée de sa consolidation.
Par des mémoires, enregistrés les 1er septembre et 22 décembre 2023, et le 6 mars 2024, la Caisse des dépôt et consignations conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande de provision, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme B, qui perçoit à la date de son recours l'allocation temporaire d'invalidité au taux de 14 %, ainsi que ses droits à pension, et est mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ne peut se prévaloir d'une situation financière précaire ;
- il a été décidé d'attribuer à Mme B l'allocation temporaire d'invalidité au taux de 39 % à compter du 17 aout 2020, par une décision envoyée le 23 décembre 2023 et le premier versement est intervenu le 26 janvier 2024 avec effet rétroactif ;
- la créance de 15 000 euros sollicitée était surestimée ;
- elle sollicite une indemnité forfaitaire correspondant à quatre jours de travail en contrepartie des frais engagés pour se défendre.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, Mme B maintient sa demande tendant à ce que la Caisse des dépôts et consignations lui verse une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, agent titulaire de la fonction publique hospitalière, née le 27 janvier 1960, a été victime d'un accident de service le 24 novembre 1997 puis le 2 mai 2007 et enfin, le 5 mars 2012, ce dernier ayant entrainé un congé maladie imputable au service jusqu'à sa radiation des cadres le 28 janvier 2022. Elle sollicite dans la présente instance de condamner la Caisse des dépôts et consignations, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l'allocation temporaire d'invalidité qui lui est due.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; ()/ 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
3. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2024, la Caisse des dépôts et consignation a informé le tribunal qu'elle avait décidé d'attribuer à Mme B l'allocation temporaire d'invalidité au taux de 39 % à compter du 17 aout 2020, par une décision envoyée le 23 décembre 2023 et que, le premier versement était intervenu le 26 janvier 2024 avec effet rétroactif. La requérante reconnait avoir reçu notification de cette décision, postérieurement à l'enregistrement de sa demande de provision, et que la somme de 12 466,59 euros lui a été versée sur son compte. Il est constant que les conclusions de Mme B tendant au versement d'une provision correspondant à la liquidation de son allocation temporaire d'invalidité ont ainsi perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la Caisse des dépôts et consignations soient mises à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au versement d'une provision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B et la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Bordeaux, le 11 avril 2024.
La juge des référés,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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